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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01800


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant ..., par Me Becquevort de la SCP Coulombié, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Chaptelat a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle ne classe pas entièrement leur parcelle cadastrée n° 35 en zone cons

tructible ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant ..., par Me Becquevort de la SCP Coulombié, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Chaptelat a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle ne classe pas entièrement leur parcelle cadastrée n° 35 en zone constructible ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaptelat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juin 2005 de la commune de Chaptelat approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle ne classe pas l'intégralité de leur parcelle cadastrée n° 35 en zone constructible ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M. et Mme X n'ont invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne de la délibération du 20 juin 2005 ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à faire valoir pour la première fois en appel le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens de première instance ;

Considérant que si, par lettre du 20 février 1997, le maire de la commune de Chaptelat avait fait savoir aux requérants, dans le cadre de la révision du plan d'occupation du sols, que la parcelle n° 431 leur appartenant serait classée en zone constructible, il ressort des pièces du dossier que la constructibilité de ladite parcelle a été limitée au quart de sa superficie par le plan d'occupation des sols révisé ; que la lettre du maire n'ayant pas eu d'autre incidence réglementaire sur le plan d'occupation des sols, les requérants ne sauraient faire valoir utilement que le plan local d'urbanisme litigieux, en maintenant la même surface constructible que précédemment, aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. et Mme X contestent le classement d'une partie seulement de leur parcelle cadastrée n° 35 en zone AU, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme a été élaboré notamment pour faire face à l'accroissement attendu de la population et dans la perspective de vivifier le centre bourg de la commune en évitant la dispersion de constructions nouvelles sur l'ensemble du territoire de la commune ; qu'ainsi, en limitant la partie constructible de cette parcelle à la zone située le long de la voie communale, le nouveau plan d'urbanisme, qui reprend substantiellement le zonage issu des précédents documents d'urbanisme, en ce qui concerne cette parcelle, répond à ces objectifs ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne classant pas la totalité de la parcelle n° 35 en zone AU, la commune de Chaptelat, qui ne s'est pas estimée liée par les indications à caractère général formulées par les services de l'Etat, ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chaptelat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Chaptelat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Chaptelat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01800
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CGCG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01800 ?
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