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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01799


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour Mme Michèle X demeurant ..., par Me Becquevort, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Chaptelat a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a créé un emplacement réservé sur sa parcelle cadastrée n° 34 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de me

ttre à la charge de la commune de Chaptelat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour Mme Michèle X demeurant ..., par Me Becquevort, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Chaptelat a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a créé un emplacement réservé sur sa parcelle cadastrée n° 34 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaptelat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 15 décembre 2008 présentée pour la commune de Chaptelat ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juin 2005 de la commune de Chaptelat approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé sur sa parcelle cadastrée n° 34 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X a fait valoir devant le tribunal administratif de Limoges que le commissaire enquêteur ignorait que la commune de Chaptelat avait acquis la parcelle, propriété des héritiers Fumet, pour la revendre ultérieurement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel argument était présenté au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commune en décidant de créer un emplacement réservé sur la parcelle de Mme X, auquel les premiers juges ont répondu ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'omission à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 juin 2005 portant approbation du plan local d'urbanisme :

Considérant que Mme X n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne de la délibération du 20 juin 2005 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol (...) A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ;

Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 20 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Chaptelat a approuvé l'adoption du plan local d'urbanisme comportant l'agrandissement d'un emplacement réservé, déjà prévu au plan d'occupation des sols, pour permettre la création d'une voie afin de faciliter la desserte des parcelles du centre bourg par la rue Saint Eloi, destinée à devenir la rue commerçante de cette commune ; que si Mme X fait valoir que la création de cette voie, sur une partie de sa parcelle référencée au cadastre n° 34 n'est pas nécessaire à la desserte des parcelles avoisinantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Chaptelat, ait, en réservant l'emplacement dont il s'agit, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que si l'intéressée soutient qu'un autre emplacement mieux adapté aurait pu être prévu par le plan local d'urbanisme, notamment sur des parcelles dont la commune était propriétaire, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chaptelat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Chaptelat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Chaptelat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 07BX01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01799
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CGCG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01799 ?
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