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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX00389


Vu la requête enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE L'ETANG-SALE (97427), par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ;

La COMMUNE DE L'ETANG-SALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, a annulé la délibération, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE a approuvé la révision simplifi

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Vu la requête enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE L'ETANG-SALE (97427), par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ;

La COMMUNE DE L'ETANG-SALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, a annulé la délibération, en date du 28 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour la réhabilitation des deux carrières de scories dans la forêt de l'Etang-Salé, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande qui lui avait été faite par l'association de retrait de ladite délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) la condamnation la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération n° 20, en date du 28 décembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE a approuvé le projet de révision simplifié du plan local d'urbanisme sur le périmètre du projet de réhabilitation d'anciennes carrières de scories dans la forêt domaniale ; qu'à la demande de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2006, a annulé ladite délibération ainsi que le refus implicite du maire de demander au conseil municipal de retirer cette dernière, en retenant un motif d'annulation fondé sur l'absence d'avis préalable de la commission départementale des sites et paysages ; que la COMMUNE DE L'ETANG-SALE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a pour objet de modifier l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE et de supprimer la servitude « espace boisé classé » sur le périmètre du site des deux anciennes carrières de scories dont la commune envisage la reprise d'exploitation dans la forêt littorale de l'Etang-Salé ; que l'article IV des statuts de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, qui stipule que celle-ci a pour buts notamment la défense et la protection des espaces naturels, des espaces verts, des forêts et du littoral de la Réunion, donne intérêt à agir à l'association contre la délibération en question qui, si elle prévoit la réhabilitation à terme du site, n'en permet pas moins la reprise d'exploitation des carrières dans un espace boisé classé ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés classés (...) les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune (...) après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; que selon les dispositions du 4° du I de l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998, applicables à la date de la délibération, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, dans sa formation dite « sites et paysages », est chargée d'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une commune envisage de déclasser une zone de son plan local d'urbanisme auparavant classée en espaces boisés classés, comme en l'espèce, il lui appartient non seulement de saisir préalablement la commission départementale des sites et paysages de cette question mais également de ne prendre une délibération de déclassement de la zone qu'après avis de cette commission ; qu'il est constant que la commission départementale des sites et des paysages n'a pas été consultée et n'a pas donné son avis avant l'intervention de la délibération attaquée du 28 décembre 2005 ; que, par suite, le tribunal administratif a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que la délibération litigieuse du conseil municipal a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif, retenu par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour annuler la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2005 et le rejet implicite opposé par le maire au recours gracieux de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal afin que celui-ci retire la délibération litigieuse, justifie légalement le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE L'ETANG-SALE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE L'ETANG-SALE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ETANG-SALE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE L'ÉTANG-SALE versera à la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00389
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx00389 ?
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