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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX02621


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES, dont le siège est Champblanc à Cherves Richemont (16370), par Me Hoepffner ; la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601606 du 25 octobre 2007 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 326 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard avec lequel lui a été délivré le récépissé de dé

claration relatif à l'exploitation d'une centrale mobile de fabrication de grave, ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES, dont le siège est Champblanc à Cherves Richemont (16370), par Me Hoepffner ; la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601606 du 25 octobre 2007 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 326 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard avec lequel lui a été délivré le récépissé de déclaration relatif à l'exploitation d'une centrale mobile de fabrication de grave, située à Roullet Saint-Estephe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES demande que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison du retard, qu'elle estime abusif, avec lequel le préfet de la Charente lui a délivré le récépissé de déclaration relative à une exploitation d'une centrale mobile de fabrication de grave-ciment et de grave routière humidifiée dans la commune de Roullet Saint-Estephe nécessaire à la réalisation du chantier routier de la dérivation de la route nationale 10 ;

Considérant que, d'une part, la société requérante ne saurait prétendre à être indemnisée du coût du transfert de la centrale mobile de la commune de Roullet Saint-Estephe vers le site d'Aussac Vadalle, dès lors qu'elle avait installé ladite centrale sans attendre le récépissé du préfet ; que, d'autre part, la société n'établit toujours pas, en appel, que les dépenses dont elle sollicite le remboursement ont bien été exposées à raison du surcoût kilométrique généré par la distance séparant le site d'Aussac Vadalle du point de livraison concernant le chantier routier de la dérivation de la route nationale 10 pour la période des mois de juillet et août 2002 ; qu'ainsi, la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES est rejetée.

2

N° 07BX02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02621
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HOEPFFNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx02621 ?
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