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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX02450


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600441 du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le récépissé de sa déclaration relative à la tonne de chasse référencée CN-17-265-23, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe

t de lui délivrer ledit récépissé et de mettre à jour son fichier des installations...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600441 du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le récépissé de sa déclaration relative à la tonne de chasse référencée CN-17-265-23, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit récépissé et de mettre à jour son fichier des installations de chasse de nuit en mettant la tonne de chasse à son nom en tant que véritable propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé susmentionné et de mettre à jour son fichier des installations de chasse de nuit en mettant la tonne de chasse à son nom en tant que véritable propriétaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Kolenc Le Bloch pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le récépissé de sa déclaration du 19 avril 2005 relative à la tonne de chasse référencée CN-17-265-23 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne... à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle.../ Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 224-12-2 du même code, alors en vigueur : « La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5... qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a déclaré la tonne de chasse située sur la parcelle en cause que le 19 avril 2005, soit postérieurement au délai imparti par les dispositions de l'article R. 224-12-2 du code de l'environnement précitées ; qu'il suit de là que le préfet de la Charente-Maritime était tenu de refuser de donner acte d'une telle déclaration par la délivrance du récépissé prévu par l'article L. 424-5 dudit code ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X à l'encontre de ce refus doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par ce dernier ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX02450


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02450
Numéro NOR : CETATEXT000019997753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx02450 ?
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