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11/12/2008 | FRANCE | N°07BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07BX01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2007 sous le n° 07BX01263, présentée pour la SOCIETE STARGAMES, dont le siège est 22 Grande Rue Saint Michel Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouche, avocat ;

La SOCIETE STARGAMES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403183 du 28 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) et du syndicat mixte des transports en commu

n (SMTC) à lui verser une indemnisation complémentaire de 122.000 euros en rép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2007 sous le n° 07BX01263, présentée pour la SOCIETE STARGAMES, dont le siège est 22 Grande Rue Saint Michel Toulouse (31400), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouche, avocat ;

La SOCIETE STARGAMES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403183 du 28 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) et du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) à lui verser une indemnisation complémentaire de 122.000 euros en réparation de son préjudice économique lié aux travaux du métro sur la période d'octobre 2002 à septembre 2003 ;

2°) de condamner la SMAT et le SMTC à lui verser cette indemnité complémentaire de 122.000 euros ;

3°) de condamner la SMAT et le SMTC à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE STARGAMES, qui exploite un commerce de vente de matériels et logiciels informatiques situé à l'angle de la grande rue Saint-Michel et de la rue du Gorp à Toulouse, a demandé l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi en raison des travaux de construction du métro ; qu'elle a été indemnisée à hauteur de 183.300 euros pour la baisse de son chiffre d'affaires enregistrée sur la période de décembre 2001 à septembre 2002 ; qu'elle a demandé 244.000 euros, montant retenu par l'expert judiciaire, au titre de la perte d'exploitation qu'elle estime avoir subie du fait de ces travaux sur la période d'octobre 2002 à septembre 2003 ; que par ordonnance du 17 juin 2004 elle a obtenu une provision de 122.000 euros ; que par jugement du 28 mars 2007 le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 50% de la baisse du chiffre d'affaires le préjudice de la SOCIETE STARGAMES résultant des travaux exécutés pendant la seconde période et par suite a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire, la provision allouée couvrant ce préjudice ;

Considérant que si la SOCIETE STARGAMES soutient que le Tribunal administratif de Toulouse a fait une évaluation insuffisante de son préjudice commercial pour la période d'octobre 2002 à septembre 2003 en ne retenant que 50% de la somme proposée par l'expert alors que les travaux de construction du métro auraient interdit ou gêné anormalement la visibilité du magasin et l'accès de la clientèle et des livraisons, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si, durant cette période, a persisté un encombrement de la chaussée aux abords du magasin, du fait de la présence à proximité immédiate d'un point de réapprovisionnement des engins de chantier, le trottoir de la grande rue Saint-Michel longeant le magasin a été libéré des obstacles dus aux travaux qui en avaient gêné la visibilité et l'accès durant la période précédente ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l'espèce en considérant que seule la moitié de la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SOCIETE STARGAMES sur la période dont s'agit, résultant de sujétions anormales excédant par leur importance celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité, devait être mise à la charge de la SMAT et du SMTC ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STARGAMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire de la provision allouée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SMAT et le SMTC, qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE STARGAMES, la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STARGAMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01263
Numéro NOR : CETATEXT000020026306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;07bx01263 ?
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