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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01319


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour Mme Silvia X, demeurant au ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700709 en date du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la ment

ion « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour Mme Silvia X, demeurant au ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700709 en date du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me M'Belo, pour Mme X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Silvia X, de nationalité moldave, est entrée en France de façon irrégulière le 11 août 2004 avec son époux et qu'elle a, peu après, donné naissance à leur fille, le 18 août 2004 ; qu'après le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée le 24 novembre 2005, elle a, le 8 août 2006, demandé la régularisation de sa situation au regard du séjour, dans les conditions prévues par une circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 13 juin 2006 ; que cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 2008 qui a refusé d'annuler cette décision implicite de rejet ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que compte tenu de l'irrégularité de son entrée sur le territoire, de la circonstance que ni l'intéressée, ni son époux, qui a également fait l'objet d'un refus de séjour, ne sont dépourvus d'attaches familiales en Moldavie, et du très jeune âge de leur enfant, dont la mesure d'assistance éducative décidée par le juge des enfants le 21 décembre 2006 est d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, le refus de séjour qui a été implicitement opposé à Mme X ne peut être regardé comme ayant porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive ; qu'en dépit de l'état d'anxiété dans lequel se trouve son époux et de la promesse d'embauche qu'il a obtenue, l'appelante ne peut davantage soutenir qu'un tel refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant que si, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme X, qui n'a pas pour effet de séparer les parents de leur enfant, méconnaisse lesdites stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intervention d'une mesure d'assistance éducative en faveur de l'enfant est sans incidence sur la légalité de ce refus, qui lui était antérieur ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats signataires, présente un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01319
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE ; LANDETE ; LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01319 ?
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