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04/12/2008 | FRANCE | N°08BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 08BX01267


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705086 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705086 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Astié, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, par arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. François Pény, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes sans en excepter les décisions de refus de séjour opposées à des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, que le préfet a énoncé dans son arrêté les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour opposée à M. X ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que par arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. François Pény, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes sans en excepter les décisions fixant les pays à destination desquels les étrangers peuvent être reconduits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, à supposer même que l'appelant puisse être regardé comme ayant entendu invoquer les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lequel régit de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Bordeaux, et notamment de l'avis du 7 septembre 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par M. X attestent que ce dernier souffre de troubles psychiatriques, ils ne contredisent pas valablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a commis aucune illégalité en considérant qu'il n'était pas fondé à bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations susrappelées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que M. X, célibataire et sans enfant, invoque, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa présence en France depuis 2001 ainsi que son intégration personnelle et professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent encore ses parents et cinq de ses sept frères et soeurs ; que, dès lors, et compte tenu également de ses conditions de séjour en France, le refus de délivrance de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Gironde ; qu'il en résulte également que celui-ci n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le préfet de la Gironde, qui a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, pouvait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Considérant, par ailleurs, que, pour les mêmes motifs que ceux susénoncés, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste en assortissant sa décision refusant l'admission au séjour de M. X d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en outre, que si M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ledit moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme sans influence sur la légalité de cette décision ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. X entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que son état de santé s'oppose à son retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01267
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;08bx01267 ?
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