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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007 sous le n° 07BX01421, présentée pour Mme Yvonne Y et M. Jean-Philippe Y demeurant ..., M. Bernard Y demeurant ... et Mme Catherine Y demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Les consorts Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

- d'annuler le permis de construire attaqué ;<

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- de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 2.000 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007 sous le n° 07BX01421, présentée pour Mme Yvonne Y et M. Jean-Philippe Y demeurant ..., M. Bernard Y demeurant ... et Mme Catherine Y demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Les consorts Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

- d'annuler le permis de construire attaqué ;

- de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2007 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire aux époux X pour des travaux de changement de destination d'une partie de l'immeuble situé 11-13 rue Lamarck à Toulouse ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont déposé le 21 avril 2005 une demande de permis de construire en qualité de propriétaires du local à usage de combles dans lequel ils projetaient de créer un logement ; qu'ils ont joint à leur demande une attestation notariée de leur qualité de propriétaires ainsi qu'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence en date du 23 décembre 2004 les autorisant à réaliser les travaux projetés ; qu'ainsi, ils devaient être regardés comme les propriétaires apparents par l'administration qui ne pouvait refuser d'examiner la demande de permis de construire qui lui était présentée alors même que les requérants soutiennent que l'immeuble, objet de la demande, a été édifié irrégulièrement et serait soumis à une obligation de démolition selon un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 21 octobre 1986 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « le dossier joint à la demande de permis comporte : 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et angles de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan masse... » ;

Considérant que figurent au dossier de demande de permis de construire deux photographies de la résidence dans laquelle sont projetés les travaux d'aménagement des combles ; que ces documents photographiques, qui permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, eu égard notamment au caractère limité des modifications envisagées, la mettaient ainsi à même d'apprécier la portée des travaux ;

Considérant en troisième lieu, que l'arrêté attaqué précise expressément que l'autorisation est accordée pour le changement de destination, en surface habitable, de 178 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de combles, dont la construction avait été autorisée par un permis de construire accordé le 30 mai 1975 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation ne mentionnerait aucune surface hors oeuvre manque en fait ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ;

Considérant que le permis en litige autorise la création d'une terrasse partiellement couverte d'une surface de 11 mètres carré ; que de tel travaux qui ne nécessitent pas la destruction d'une partie de l'immeuble dans lequel l'aménagement des combles est projeté, mais seulement le démantèlement de 5 mètres carré de toiture, ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de démolir ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-4 doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu, que les consorts Y soutiennent que le permis délivré le 23 juin 2005 est entaché de fraude dès lors qu'il n'a pour objet que de régulariser la partie haute de l'immeuble, édifiée en méconnaissance du permis délivré le 6 septembre 1971 et dont la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné la démolition par arrêt du 21 octobre 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 6 septembre 1971 à la société Lamarck pour la construction d'un immeuble collectif d'habitations d'une hauteur totale de 15 mètres 40 ; que cette construction ayant été surélevée en méconnaissance des dispositions de cette autorisation, la société Lamarck a obtenu le 30 mai 1975 un permis de construire régularisant les travaux effectués et notamment la pente de la toiture ; qu'un certificat de conformité a d'ailleurs été accordé le 6 janvier 1976 ; que dès lors, le permis de construire délivré le 23 juin 2005 n'a pas pour effet de régulariser des travaux qui avaient déjà été autorisés par l'arrêté du 30 mai 1975 ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre de l'autorisation accordée le 23 juin 2005, de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, rendu en matière civile le 21 octobre 1986 et ordonnant la démolition de la partie supérieure de l'immeuble en cause, dans le but de faire exécuter une convention passée entre la société Lamarck et les consorts Y le 17 novembre 1972 et fixant la hauteur totale de la résidence à 15 mètres 40 ; que le moyen tiré du détournement de procédure n'est donc pas fondé ;

Considérant en sixième lieu, que si les requérants font valoir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse qui limiteraient la hauteur des constructions à 15 mètres 50, il ressort des pièces du dossier que le permis délivré n'a pour objet que d'autoriser le changement de destination des combles de l'immeuble dont la construction et la hauteur ont été autorisées par arrêtés du 6 septembre 1971 et du 30 mai 1975 ;

Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui ne pouvaient respecter les dispositions de l'article 3 UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols imposant la réalisation de deux places de stationnement, ont été assujettis au paiement de la participation prévue par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du permis sur ce point n'est pas fondé ;

Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols en autorisant la réalisation de deux ouvertures dans la toiture de l'immeuble objet du permis de construire est dépourvu de précision suffisante pour permettre à la cour d'apprécier son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme X le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01421
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01421 ?
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