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25/11/2008 | FRANCE | N°08BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 08BX01605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Khatib X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801342 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Khatib X, demeurant ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801342 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Trebesse, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 24 juin 2001, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 septembre 2006 valable jusqu'au 27 septembre 2007 ; qu'il a présenté le 19 octobre 2007 une demande de titre de séjour sur le même fondement juridique qui a été rejetée par un arrêté du 18 février 2008 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Gironde, M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 03 du 1er au 12 février 2008 ; que l'article premier dudit arrêté prévoit que : « Délégation de signature est donnée à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : Etrangers: - Arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... ; - Délivrance de titres de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et des refus de séjour, refus d'admission au séjour au titre de l'asile... » ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 18 février 2008 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui justifient le refus de renouvellement d'un titre de séjour sur le même fondement juridique ; qu'elle se réfère notamment à l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que la motivation serait erronée, ne constitue pas un défaut de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ... » ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 9 janvier 2008 que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestent que ce dernier souffre de troubles psychologiques, ils n'établissent pas que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces certificats ne permettent pas d'infirmer l'avis du 9 janvier 2008 ; que, par suite, en rejetant, par décision du 18 février 2008, la demande de renouvellement du titre de séjour présenté par l'intéressé, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ; que M. X, entré en France en 2001 à l'âge de 25 ans, est célibataire sans enfant et que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'il n'établit pas qu'il lui serait impossible de retrouver un emploi au Maroc ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

Considérant aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui été dit ci-dessus que M. X peut être soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01605


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01605
Numéro NOR : CETATEXT000019831827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;08bx01605 ?
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