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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX02213


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Hervé X demeurant ..., par Me Lahreche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2002 lui ayant attribué la note « B » d'autre part à la condamnation de La Poste à lui payer une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoind

re à La Poste de lui attribuer la note « E » au titre de l'appréciation globale pour l'année...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007, présentée pour M. Hervé X demeurant ..., par Me Lahreche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2002 lui ayant attribué la note « B » d'autre part à la condamnation de La Poste à lui payer une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à La Poste de lui attribuer la note « E » au titre de l'appréciation globale pour l'année 2001 ;

4°) de condamner La Poste à lui payer une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de La Poste, fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 juin 2007 qui a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 lui ayant attribué la note « B » d'autre part à la condamnation de La Poste à lui payer une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 11 juin 2002 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par La Poste :

Considérant qu'après avoir obtenu la note « E » (résultats excellents) au titre de la notation des années 1999 et 2000, M. X a obtenu, au titre de l'année 2001, la note « B » (résultats bons) avec une appréciation littérale ainsi rédigée : « M. X connaît bien son travail, réalise de bonnes opérations. Cependant des améliorations sont attendues sur l'organisation de son activité et en particulier sur les reportings. La qualité du dialogue doit être améliorée avec les responsables commerciaux » ; que le bilan de la grille d'analyse de la maîtrise du poste fait apparaître 13 critères excellents, 7 critères bons et 1 critère moyen ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi que La Poste aurait, par la notation contestée, fait une appréciation manifestement erronée des mérites et de la manière de servir du requérant ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'instruction du 23 juillet 2001 publiée dans le bulletin des ressources humaines de La Poste pour soutenir que le document de notation ne pouvait comporter la mention de quatre objectifs, il n'est pas établi que la notation de M. X fasse uniquement référence aux résultats quantitatifs de son activité ou serait contraire à ladite instruction ;

Considérant que M X ne peut valablement soutenir que son employeur ne lui aurait pas attribué les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, dans la mesure où un collaborateur lui a été adjoint en début d'année 2001 et qu'une partie des moyens matériels réclamés ont été attribués ;

Considérant que l'absence de détermination d'objectifs au titre de l'année 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui concerne l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la décision de notation de M. X n'étant pas illégale, La Poste n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros que la Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 500 euros à La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02213
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAHRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx02213 ?
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