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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX02110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX02110


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Zhanna EPOUSE demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme EPOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703149 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Zhanna EPOUSE demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme EPOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703149 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui ont justifié les décisions prises à l'encontre de Mme EPOUSE ; qu'en particulier, il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le I de cet article n'ait pas été visé n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les mentions de l'arrêté permettaient à la requérante d'identifier la nature de cette décision et de la distinguer de l'arrêté de reconduite à la frontière auquel seul s'appliquent les dispositions du II dudit article ; que Mme EPOUSE n'est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour attaqué a été pris en réponse à une demande présentée par l'intéressée le 1er février 2005 qui n'avait donné lieu à aucune délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi cette dernière ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement du précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la référence à ces décisions mentionnée dans l'arrêté attaqué ne constituait pas un motif déterminant de ce dernier ; que la circonstance que ces décisions ont été annulées est dès lors sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EPOUSE , en instance de divorce, n'a pas d'enfants à charge ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France où elle n'est entrée que le 26 décembre 2004 à l'âge de 31 ans, alors qu'elle a reconnu elle-même que ses parents et sa soeur sont en Russie dont elle est ressortissante ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Considérant que, si Mme EPOUSE invoque son état de santé, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait faire l'objet de traitements appropriés en Russie ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EPOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme EPOUSE et son conseil ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme EPOUSE est rejetée.

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N° 07BX02110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02110
Numéro NOR : CETATEXT000019831805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx02110 ?
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