Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00946, présentée pour la société à responsabilité limitée LE PASTEL, dont le siège est 11 rue Huguerie à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Moreau, avocat ; la société LE PASTEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403012 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE PASTEL exploite une activité de piano-bar et organise des spectacles de strip-tease ; que suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, le service a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes procurées par les spectacles de strip-tease ; que la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté au titre de la période vérifiée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 281 quater du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les numéros de strip-tease organisés par la société requérante au cours de la période litigieuse ne peuvent être assimilés à des représentations théâtrales d'oeuvres chorégraphiques ; que, par suite, les recettes procurées par ces spectacles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 281 quater du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) Spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances » ;
Considérant que la société requérante exploite un établissement dans lequel il est d'usage de consommer des boissons ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les spectacles de strip-tease se dérouleraient dans une salle à part dans laquelle aucune boisson ne serait servie ; qu'ainsi, la société LE PASTEL n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE PASTEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LE PASTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LE PASTEL est rejetée.
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N° 07BX00946