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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX02572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX02572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007, présentée pour M. Hassan X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, décidant de l'éloigner à destination du Bangladesh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astrein

te de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007, présentée pour M. Hassan X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, décidant de l'éloigner à destination du Bangladesh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Y, de nationalité bangladaise, demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant de l'éloigner à destination du Bangladesh ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère insuffisant et stéréotypé de sa motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 22 mars 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Nicolas Honoré, directeur du cabinet, à l'effet de signer les décisions de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Noël Humbert, secrétaire général de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit « entraîne de plein droit la reconduite à la frontière », le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de sa réclusion ; qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement en litige est consécutive au jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé une interdiction de trois ans du territoire français à l'encontre de M. X ; que les conséquences de l'éloignement du territoire français du requérant sur sa vie privée et familiale ne résultent pas de la décision en litige mais de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet ; que, dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du préfet ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si M. Y soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et en s'abstenant de se livrer à l'examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ces décisions et se serait soustrait à l'obligation qui lui incombe de vérifier la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. Y fait valoir qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait contraint de purger une peine de dix-neuf ans de prison, dont dix ans de travaux forcés, pour un meurtre qu'il n'a pas commis et qui ne lui a été imputé qu'en raison de son appartenance à la communauté Bihari; que, toutefois, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces produites, qui ne sont que des copies et ne présentent pas un caractère d'authenticité suffisant ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

No 07BX02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02572
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx02572 ?
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