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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DES MATHES représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DES MATHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 28 avril 2005 par lequel le même tribunal, à la demande de la SA Parc de la côte sauvage et de la SARL Holding Parc de la côte sauvage, a annulé le plan de prévention des risques naturels de la presqu'île d'Arvert, d'une par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DES MATHES représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DES MATHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 28 avril 2005 par lequel le même tribunal, à la demande de la SA Parc de la côte sauvage et de la SARL Holding Parc de la côte sauvage, a annulé le plan de prévention des risques naturels de la presqu'île d'Arvert, d'une part, en tant qu'il classe en zone submersible les terrains situés entre une cote de plus de 4 mètres NGF et, d'autre part, en tant qu'il classe en zone 2B2 les terrains situés dans un espace compris entre l'avenue de Mornay, le rivage, l'agglomération de la Palmyre et la route départementale n° 25 sur le territoire de la COMMUNE DES MATHES ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 avril 2005 afin que soient rétablies les dispositions du plan de prévention des risques naturels de la presqu'île d'Arvert concernant le secteur compris entre l'avenue de Mornay, le Rivage, l'agglomération de la Palmyre et la route départementale n° 25, sur le territoire de la COMMUNE DES MATHES ;

3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Sire de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la COMMUNE DES MATHES ;

- les observations de Me Jaricot pour Me Gardach, avocat de la SA Parc de la côte sauvage et de la SARL Holding Parc de la côte sauvage ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que la COMMUNE DES MATHES n'a été ni appelée, ni présente dans l'instance qui a abouti au jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 avril 2005 ; que ce jugement, qui a annulé le plan de prévention des risques naturels de la presqu'île d'Arvert en tant que, dans le secteur dit de « la Lagune », il classe en zone 2B2 les terrains situés dans un espace compris entre l'avenue de Mornay, le rivage, l'agglomération de la Palmyre et la route départementale n° 25, a préjudicié aux droits de la commune, propriétaire de terrains concernés par cette annulation ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable le recours en tierce opposition formé par la commune à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 en tant qu'il concerne le classement de ces terrains ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par la COMMUNE DES MATHES devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si le juge du fond ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Parc de la côte sauvage et Holding de la côte sauvage avaient explicitement demandé au tribunal administratif, dans un mémoire daté du 31 août 2004, l'annulation du plan de prévention des risques naturels de la presqu'île d'Arvert en tant qu'il concernait la zone 2B2 ; que, par suite, en annulant, par son jugement du 28 avril 2005, ce plan en tant qu'il classe en zone 2B2 les terrains situés dans un espace compris entre l'avenue de Mornay, le rivage, l'agglomération de la Palmyre et la route départementale n° 25, soit une partie des terrains situés dans le secteur dit de «La Lagune », le tribunal administratif de Poitiers n'a pas statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone s'étendant au sud-est d'une zone urbanisée et au nord-ouest d'un village de vacances, et située dans un espace compris entre l'avenue de Mornay, le rivage, l'agglomération de la Palmyre et la route départementale n° 25, constitue un vaste espace entièrement boisé, relié par le nord-est au massif forestier, et qui présente le caractère d'une zone naturelle ; que les mesures compensatoires qui ont eu pour objet de prévenir les risques d'incendie de forêt et de réaliser une deuxième piste cyclable n'ont pu avoir pour effet d'ôter à ladite zone, laquelle était d'ailleurs classée en zone naturelle R3 dans le projet soumis à enquête publique, son caractère de zone naturelle soumise à l'aléa « feu de forêt » ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 28 avril 2005, a considéré que le classement en zone 2B2, soit dans une zone urbanisée, de l'espace compris entre l'avenue de Mornay, le rivage, l'agglomération de La Palmyre et la route départementale n° 25 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DES MATHES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 28 avril 2005 en tant qu'il procède à l'annulation qu'elle conteste ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Parc de la côte sauvage et la SARL Holding Parc de la côte sauvage qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE DES MATHES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux SA Parc de la côte sauvage et SARL Holding Parc de la côte sauvage le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DES MATHES devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Parc de la côte sauvage et la SARL Holding Parc de la côte sauvage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00225
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00225 ?
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