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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008, présentée pour M. Silvano X demeurant ..., par Me Monget Sarrail ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700503 en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Guyane de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008, présentée pour M. Silvano X demeurant ..., par Me Monget Sarrail ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700503 en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant brésilien, est entré en France, sur le territoire de la Guyane, selon ses dires le 3 septembre 1990 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié délivré le 22 août 2003, renouvelé en 2004 ; que, par arrêté du 31 octobre 2007, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X n'a invoqué, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne, aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué qui portait refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen nouveau en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français est irrecevable ;

Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable alors : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 1999 avec une ressortissante brésilienne bénéficiant d'une carte de résident et qu'il assure le rôle de père auprès des trois enfants de sa concubine, il ressort des pièces du dossier que la réalité du séjour de l'intéressé sur le territoire français ne peut pas être tenue pour établie avant l'année 2000 et la stabilité de ses liens avec une compatriote avant 2004 ; qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'éducation ou à l'entretien des enfants de celle-ci par la production de bulletins de salaires et d'une attestation émanant d'un de ces enfants ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations de M. X avec les enfants de sa concubine étaient telles que l'intérêt supérieur des enfants imposait qu'il restât auprès d'eux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00670


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00670
Numéro NOR : CETATEXT000019737096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx00670 ?
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