La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00978, présentée par M. Jean-Claude Z demeurant ... ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis n° 0401195 du 25 janvier 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Cilaos du 14 avril 2004 nommant Mme Faïza Y en qualité d'agent administratif territorial stagiaire, d'autre part, de l'arrêté du maire de Cilaos du même jour nommant M. Philippe X

en qualité d'animateur territorial stagiaire ;

2°) d'annuler lesdits arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00978, présentée par M. Jean-Claude Z demeurant ... ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis n° 0401195 du 25 janvier 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Cilaos du 14 avril 2004 nommant Mme Faïza Y en qualité d'agent administratif territorial stagiaire, d'autre part, de l'arrêté du maire de Cilaos du même jour nommant M. Philippe X en qualité d'animateur territorial stagiaire ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Béguin pour la commune et le centre communal d'action sociale de Cilaos,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire de Cilaos portant nomination de M.X :

Considérant que M. Z, agissant comme membre du conseil municipal, et qui ne se prévaut d'aucune autre qualité, ne peut être admis à demander l'annulation de l'arrêté attaqué nommant M. X en qualité d'animateur territorial stagiaire qu'en établissant que les prérogatives de ce conseil n'ont pas été respectées par cet arrêté ; que, par suite, le moyen présenté par lui à ce sujet est le seul à l'examen duquel il y ait lieu de procéder ;

Considérant que, si la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du conseil municipal, M. Z n'apporte aucun élément de nature à établir que la délibération du conseil municipal de Cilaos portant création de l'emploi auquel a été nommé M. X n'aurait pas été effectivement votée, alors que cette délibération mentionne qu'elle a été adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil municipal ; que, si ladite délibération ne précise pas expressément le nombre d'emplois d'agents titulaires créés, celui-ci se déduit du tableau des effectifs dont elle porte approbation ; qu'il suit de là que M. Z n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans que l'emploi auquel il pourvoit ait été préalablement créé par le conseil municipal de Cilaos et qu'il a été ainsi porté atteinte aux prérogatives dudit conseil ;

Sur les conclusions afférentes à l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Cilaos portant nomination de Mme Y :

Considérant que M. Z, qui se prévaut uniquement de sa qualité de conseiller municipal de Cilaos et qui n'établit ni même n'allègue que les prérogatives de ce conseil n'ont pas été respectées, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté du 14 avril 2004 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Cilaos - personne morale distincte de la commune de Cilaos en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles - a nommé Mme Faïza Y en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l'un des emplois créés au sein de cet établissement public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Z doit être rejetée, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et par le centre communal d'action sociale de Cilaos ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser à la commune de Cilaos la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00978
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award