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20/10/2008 | FRANCE | N°06BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 06BX02106


Vu, I, la requête enregistrée par télécopie le 29 septembre 2006 et en original le 2 octobre 2006 sous le n° 06BX02106, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est 150-152 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301734 en date du 18 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, l'arrêté en date du 18 août

2003 par lequel le maire de la commune de Vieux-Boucau lui a délivré u...

Vu, I, la requête enregistrée par télécopie le 29 septembre 2006 et en original le 2 octobre 2006 sous le n° 06BX02106, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est 150-152 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301734 en date du 18 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, l'arrêté en date du 18 août 2003 par lequel le maire de la commune de Vieux-Boucau lui a délivré un permis de construire n° PC 4032802D1028 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée en télécopie le 30 septembre 2006 et en original le 3 octobre 2006 sous le n° 06BX02116, ainsi que les mémoires, enregistrés les 18 septembre 2007, 8 janvier 2008 et 28 février 2008 présentés pour la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU (Landes) ; la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0301734 en date du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, III, la requête enregistrée le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00047, présentée pour la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501686 en date du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, l'arrêté en date du 17 juin 2005 par lequel le maire de cette commune a délivré à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER un permis de construire modificatif n° PC 4032802D1028-1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et par l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, la requête enregistrée en télécopie le 7 janvier 2008 et en original le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00057, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0501686 en date du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et par l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Raoul collaborateur de Me Bousquet, avocat de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 18 août 2003, le maire de VIEUX-BOUCAU (Landes) a délivré à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER un permis de construire pour la réalisation de plusieurs bâtiments comprenant 40 logements sur un terrain situé avenue de Moïsan ; que, par arrêté du 17 juin 2005, le maire de cette commune a délivré à la même société un permis modificatif réduisant à 39 le nombre de logements ; que, saisi de recours exercés contre ces arrêtés par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, le tribunal administratif de Pau a prononcé, par un jugement du 18 juillet 2006, l'annulation du permis initial du 18 août 2003, puis, par un jugement du 6 novembre 2007, l'annulation du permis modificatif du 17 juin 2005, par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ; que la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER font appel du jugement du 18 juillet 2006, sous les instances portant respectivement les numéros 06BX02116 et 06BX02106, ainsi que du jugement du 6 novembre 2007, sous les instances portant respectivement les numéros 08BX00047 et 08BX00057 ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre affaires pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 06BX02116 et n° 08BX00047 :

Considérant que, par mémoires enregistrés le 17 septembre 2008, la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU déclare se désister de ses requêtes enregistrées sous les n°s 06BX02116 et 08BX00047 ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 06BX02106 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire initial du 18 août 2003, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur trois moyens ; que le premier de ces moyens est tiré de ce que l'extension d'urbanisation résultant du projet, dont les premiers juges ont estimé qu'il relevait des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis, en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, à l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, n'avait pas donné lieu à ces accord et avis et que, par conséquent, la procédure au terme de laquelle le permis de construire avait été délivré, était entachée d'une irrégularité substantielle ; que le deuxième moyen est tiré de ce que, faute de détenir une autorisation régulière pour le passage de la canalisation des eaux pluviales, la société bénéficiaire du permis ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que le troisième moyen procède de l'insuffisance de la desserte du terrain au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé avenue de Moïsan à VIEUX-BOUCAU, est distant d'environ 1 kilomètre des rivages de la mer comme de ceux du lac marin, dont il est séparé par des zones urbanisées, et qu'il n'existe pas de co-visibilité entre ce terrain d'assiette et ces rivages ; qu'ainsi, ce terrain ne constitue pas un espace proche du rivage et ne relève pas des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la procédure instituée par ces dispositions pour annuler le permis de construire en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le canal de Moïsan devait notamment traverser l'avenue de Moïsan, dont il n'est pas contesté en appel qu'elle fait partie du domaine public communal ; qu'ainsi, la société pétitionnaire devait être titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine communal traversé par la canalisation nécessitée par son projet ; que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occuper ce domaine ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de VIEUX-BOUCAU en date du 23 juillet 2003 autorisant « le passage du réseau de déversement » des eaux pluviales « sur l'avenue de Moïsan » ne suffit pas à constituer l'autorisation régulière d'occupation du domaine public communal à laquelle est subordonnée la légalité du permis de construire en litige ; que la légalité de cet acte s'appréciant à la date du 18 août 2003 à laquelle il a été pris, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'occuper le domaine en cause a été délivrée par un arrêté du maire de VIEUX-BOUCAU du 25 février 2008 est inopérant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, l'absence d'une autorisation régulière d'occupation du domaine public entache d'illégalité le permis de construire dont il s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste après modification, en la construction de 39 logements et la réalisation de plus de 50 places de stationnement, est desservi par l'avenue de Moïsan, dont la largeur n'excède pas 3,50 mètres ; que cette voie ne dispose pas de trottoirs mais de simples bordures sablonneuses, alors qu'en raison de son environnement immédiat, elle est aussi empruntée par des cyclistes et des piétons ; que, si la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER se prévaut d'un accès par la rue Vivaldi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie, qui débouche sur des impasses ou sur l'avenue de Moïsan, permettraient de pallier les insuffisances de cette avenue ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des modalités de desserte intérieure du projet ; que, dans ces conditions, le maire de VIEUX-BOUCAU a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce quant aux dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire en litige était entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2006, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 août 2003 par le maire de VIEUX-BOUCAU ;

Sur la requête n° 08BX00057 :

Considérant que l'annulation du permis de construire initial, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2006, que confirme le présent arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation du permis modificatif délivré le 17 juin 2005 par le maire de VIEUX-BOUCAU à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER ; que, par suite, la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2007 également attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ce permis modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner à ce titre la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 06BX02116 et n° 08BX00047 de la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU.

Article 2 : Les requêtes n° 06BX02106 et n° 08BX00057 de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER sont condamnées à payer chacune à M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

Nos 06BX02106,06BX02116,08BX00047,08BX00057


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02106
Numéro NOR : CETATEXT000019737031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;06bx02106 ?
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