Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00662, présentée pour M. Y Alberto X, demeurant ..., par Me Monget-sarrail, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700502 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 décembre 2007 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Monget-Sarail la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui a prononcé un non lieu à statuer ; que par suite, cette requête ne peut être que rejetée ;
Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant, au demeurant, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val de Marne, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 08BX00662