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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Isaac Olusegun X demeurant ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 07-726 en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer

un titre de séjour ;

2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Isaac Olusegun X demeurant ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 07-726 en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761- 1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version applicable aux faits du litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X, ressortissant du Nigéria, la carte de séjour temporaire que celui-ci demandait en se prévalant des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec Mme Y, de nationalité française le 11 avril 2006, le préfet de la Martinique s'est notamment fondé sur le motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants pour lesquels il a été condamné en 2000 à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans ; qu'eu égard à la nature de ces infractions, et, alors même qu'il soutient, sans l'établir, qu'il a fait des efforts d'insertion après l'exécution de sa peine, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; que la circonstance que M. X s'est vu délivrer antérieurement plusieurs récépissés de demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité du refus de séjour en litige ;

Considérant que si M. X est remarié depuis 2006 avec une Française, il ne justifie d'une vie commune avec cette dernière depuis 2003, ni par les pièces produites au dossier, dont certaines sont d'ailleurs postérieures au mariage, ni en faisant état de voyages accomplis avec sa future épouse avant 2006 ; qu'au surplus, M. X a deux enfants résidant au Nigéria ; qu'ainsi, il ne justifie pas que l'arrêté préfectoral en litige ait pu porter atteinte à une vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant au surplus que le préfet a pu légalement opposer à M. X le défaut de visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le requérant avait déjà pu obtenir un titre de séjour sans qu'il ait satisfait à cette condition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00079
Numéro NOR : CETATEXT000019703525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00079 ?
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