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09/10/2008 | FRANCE | N°08BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 08BX00179


Vu, I, sous le n° 08BX00411, la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Faleh X, domicilié ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602289 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 février 2006, qui lui a opposé un refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jour...

Vu, I, sous le n° 08BX00411, la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Faleh X, domicilié ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602289 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 février 2006, qui lui a opposé un refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 08BX00179, la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Faleh X, domicilié ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703740 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 2007, qui lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de onze jours et qu'il a épousé une ressortissante française le 4 janvier 2005 ; que par arrêté en date du 10 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formée, le 11 janvier 2005, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie et que, par arrêté du 6 avril 2006, il a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'à la suite de l'annulation de ce dernier arrêté par jugement en date du 14 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, confirmée par décision du président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a réexaminé la demande de M. X mais a repris, par arrêté en date du 5 juillet 2007, une nouvelle décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et reposant sur le même motif tiré de l'absence de communauté de vie ; que M. X relève régulièrement appel des deux jugements en date du 5 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 février 2006 et 5 juillet 2007 ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes attestations produites par M. X, ainsi que de plusieurs courriers et documents libellés à leur adresse provisoire, qu'immédiatement après son mariage, le 4 janvier 2005, avec une ressortissante française, M. X et sa femme ont été hébergés par un couple d'amis au domicile desquels ils sont demeurés jusqu'en octobre 2005 ; que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait déduire de la seule constatation par les services de police les 21 avril et 29 septembre 2005, de l'absence de chacun des deux époux, des logements qu'ils occupaient respectivement avant leur mariage, la conclusion qu'ils n'avaient aucune communauté de vie entre le mariage et l'intervention de son premier refus de séjour, le 10 février 2006 ; qu'il ne pouvait, dès lors, refuser, pour ce motif, le titre de séjour demandé, et qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le premier jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ledit arrêté en date du 10 février 2006 ;

Considérant, de même, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'imprécision du résultat des investigations opérées le 20 juin 2007 par les services de police, à l'adresse du logement des époux X, pour lequel l'appelant justifie d'un bail établi à leurs deux noms, ainsi que de diverses factures également libellées aux deux noms, et eu égard aux nouvelles attestations produites, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait davantage estimer, en réexaminant la situation de l'intéressé, que la communauté de vie entre les époux X avait cessé et rejeter à nouveau, pour ce motif, la demande de titre de séjour dont il était saisi, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le second jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ledit arrêté en date du 5 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans les instances susvisées et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0602289 et 0703740 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 2007, ensemble les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date des 10 février 2006 et 5 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX00179 et 08BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00179
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;08bx00179 ?
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