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02/09/2008 | FRANCE | N°07BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX02290


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2007, présentée pour Mlle Egro X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2007, présentée pour Mlle Egro X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 € par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la seule circonstance que le préfet ne répond pas à l'argument tiré de l'absence de lien avec le pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X avait saisi le préfet de la Haute-Vienne d'une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale fondée sur les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au séjour des demandeurs d'asile est inopérant à l'encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour ainsi présentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ;

Considérant que si Mlle X, qui n'a pas d'enfant, fait valoir qu'elle vit désormais avec son concubin français et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de l'entrée en France, de la durée du séjour et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à Mlle X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2007, seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mlle X d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2007 du préfet de la Haute-Vienne est annulé, en tant qu'il fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixe son pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

4

No 07BX02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02290
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx02290 ?
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