Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2007, sous le n° 07BX02568, présentée pour Mme Rosina X demeurant ..., par Maître Durimel, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 06-780 du 11 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble le recours gracieux dirigé contre le même arrêté ;
2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui octroyer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Rosina X, de nationalité Dominicaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble le recours gracieux dirigé contre le même arrêté ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme Rosina X, elle est bien signée ; que le moyen tiré de ce que le défaut de signature s'opposerait à ce qu'il soit vérifié que la composition de la formation de jugement et celle du délibéré étaient identiques ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Rosina X a reçu notification de l'arrêté attaqué le 23 janvier 2006, et que cet arrêté indiquait les voies et délais de recours ; qu'elle n'a saisi que le 10 avril 2006 le préfet de la Guadeloupe d'un recours gracieux dirigé contre le dit arrêté, soit après expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi sa demande d'annulation dirigée contre ce même arrêté, enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre le 18 août 2006, était tardive et, pour ce motif, irrecevable, sans que la réponse apportée par le préfet à son recours gracieux du 10 avril 2006 ait pu avoir pour effet de la relever de cette forclusion, laquelle est d'ordre public ; qu'elle ne pouvait ainsi qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Rosina X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme Rosina X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rosina X est rejetée.
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07BX02568