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26/08/2008 | FRANCE | N°06BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 06BX01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'AULOUZE dont le siège est sis à Denguin (64230), représenté par son gérant en exercice, par Me Mounier ;

Le GAEC DE L'AULOUZE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400931 / 0401844 du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situ

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'AULOUZE dont le siège est sis à Denguin (64230), représenté par son gérant en exercice, par Me Mounier ;

Le GAEC DE L'AULOUZE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400931 / 0401844 du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, Labastide-Montrejeau et Bougarber, d'une contenance totale de 11 ha 56 a ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Labat pour l'EARL Lamugue,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'AULOUZE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, Labastide-Montrejeau et Bougarber, d'une contenance totale de 11 ha 56 a, qu'il exploitait jusqu'alors en vertu d'un bail à ferme consenti à l'un de ses membres, M. X, par Mme Y, associée de l'EARL Lamugue ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée » ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions légales et réglementaires dont il fait application, mentionne les superficies et références laitières respectives de l'EARL Lamugue, demandeur, et du GAEC DE L'AULOUZE, preneur en place, et indique que le projet de la première, concernée par l'extension de l'aéroport de Pau-Uzein, lui occasionnant la perte d'environ 10 hectares, est de nature à lui assurer le maintien d'une dimension économique suffisante, sans remettre en cause la pérennité de l'exploitation du second ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères d'appréciation dont les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural impose de tenir compte, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que la circonstance que, par un précédent arrêté, en date du 28 septembre 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait refusé à M. Y, associé de l'EARL Lamugue, l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, et considéré, à l'époque, que leur reprise était de nature à compromettre la viabilité économique de l'exploitation du GAEC DE L'AULOUZE, comprenant deux jeunes agriculteurs en phase d'installation, est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, cette décision antérieure n'ayant pu créer aucun droit au profit du GAEC DE L'AULOUZE, ni lier la compétence du préfet pour rejeter toute nouvelle demande portant sur lesdites parcelles, alors, au surplus, que ce GAEC avait entre-temps bénéficié d'une autorisation d'exploiter près de 40 hectares supplémentaires de terres agricoles apportées par un nouvel associé ;

Considérant qu'en relevant la « perte programmée » d'une surface de 10 hectares exploitée par l'EARL Lamugue, rendue d'ores et déjà certaine à brève échéance, contrairement à ce qui est soutenu, par l'état d'avancement du projet d'extension de l'aéroport de Pau-Uzein, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas fondé sur un élément d'appréciation étranger à ceux dont les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, ainsi que celles du schéma directeur départemental des structures agricoles, imposent la prise en compte, et n'a dès lors entaché l'arrêté contesté d'aucune erreur de droit ; que le préfet n'a pas davantage méconnu lesdites dispositions en ne prenant pas en considération l'indemnité d'expropriation susceptible d'être allouée par la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Atlantiques au propriétaire des terres en cause, fût-il un associé de l'EARL Lamugue, dès lors que le contrôle des structures agricoles, dont elles définissent les modalités de mise en oeuvre, porte sur les exploitations elles-mêmes et non sur le patrimoine personnel des exploitants ;

Considérant que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, la législation relative aux baux ruraux et celle relative au contrôle administratif des structures agricoles étant indépendantes, la circonstance que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a annulé, par un jugement d'ailleurs postérieur à la décision contestée, le congé délivré à M. X par Mme Y, est en tout état de cause sans influence sur le litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie d'exploitation de l'EARL Lamugue, qui compte deux associés, était de 39 ha 91 a ; qu'en admettant même que, comme il est soutenu par l'appelant, cette superficie doive être en partie corrigée par le coefficient de pondération applicable à la culture du maïs-semence, elle serait alors de peu supérieure, en tout état de cause -et cela avant même son amputation résultant du projet aéroportuaire- à l'unité de référence, soit 40 hectares, définie par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Pyrénées-Atlantiques, et correspondant, selon les termes de l'article L. 312-5 du code rural, à « la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation » ; que le GAEC DE L'AULOUZE, qui disposait quant à lui d'une superficie totale de 119 ha 71 a, n'apporte aucun élément de nature à établir que la reprise des parcelles litigieuses, représentant 11 ha 56 a, serait de nature à compromettre la pérennité de son exploitation ou à remettre en cause l'installation de ceux de ses membres qui ont bénéficié, en 1999 et 2000, du statut de jeune agriculteur ; qu'il n'établit pas davantage, par la seule production d'une étude concernant la mise en place d'un périmètre d'épandage incluant une partie desdites parcelles, être dans l'impossibilité d'affecter d'autres terres à cet usage ; qu'enfin, il n'est pas utilement fait état de la possibilité, à la supposer démontrée, qu'avait l'EARL Lamugue de solliciter l'autorisation d'exploiter d'autres terres disponibles situées sur le territoire de la commune d'Uzein ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une appréciation erronée de la situation respective des exploitations concernées par la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE L'AULOUZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC DE L'AULOUZE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le GAEC DE L'AULOUZE à verser à l'EARL Lamugue une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC DE L'AULOUZE est rejetée.

Article 2 : Le GAEC DE L'AULOUZE versera à l'EARL Lamugue une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01129
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;06bx01129 ?
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