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31/07/2008 | FRANCE | N°08BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08BX00054


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00054, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702284 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 par lequel il a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 2°) l...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00054, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702284 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2007 par lequel il a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n°08BX00055, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702284 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme X en annulant son arrêté en date du 7 septembre 2007 portant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX00054 et n° 08BX00055 présentées par le PREFET DE LA VIENNE sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX00054 :

Considérant que par arrêté en date du 7 septembre 2007, le PREFET DE LA VIENNE a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celle-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du C.E.S.E.D.A. (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitée de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 7 septembre 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)» ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que si ces dispositions n'entraînent pas que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui sont distinctes, doivent être jointes, elles impliquent que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise l'arrêté portant refus de titre de séjour sur lequel il se fonde ; que la décision de refus de titre de séjour du PREFET DE LA VIENNE en date du 21 mars 2007 est visée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2007 ;

Considérant en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté portant refus de titre de séjour du 21 mars 2007 est motivé en droit et en fait ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2007 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

Considérant en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions d'octroi d'une carte de séjour temporaire ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X fait valoir qu'elle est mère de deux enfants en bas âge, nés en France, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine où elle conserve des attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 7 septembre 2007 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme X ;

Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 7 septembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence des risques que ses deux enfants et elle encourraient en cas de retour en Guinée ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 7 septembre 2007 fixant son pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions en date du 7 septembre 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de Mme X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 7 septembre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 08BX00055 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA VIENNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2007 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Zoro, avocat de Mme X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 08BX00055.

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Nos 08BX00054, 08BX00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00054
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;08bx00054 ?
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