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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX01432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX01432


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01432, présentée pour Mlle Seynabou Sikhe X, ressortissante guinéenne, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séj

our ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01432, présentée pour Mlle Seynabou Sikhe X, ressortissante guinéenne, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 21 mars 2007, le préfet de la Vienne a opposé à Mlle X, ressortissante guinéenne, un refus de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que Mlle X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette cette dernière demande ;

Considérant que la circonstance que la fille de Mlle X serait exposée à des risques de mutilation génitale en Guinée est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui ne fait pas obligation à Mlle X de retourner dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle X, qui serait entrée en France en décembre 2004 et dont la demande d'asile présentée le 6 avril 2005 a été rejetée définitivement le 27 janvier 2006, fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France en 2005 et 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale avec ces derniers ne pourrait se poursuivre en-dehors du territoire national ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de la brièveté et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 21 mars 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard notamment à l'âge des enfants de Mlle X, aux conditions de leur vie familiale en France ainsi qu'à l'absence de circonstance faisant obstacle à ce qu'elle se poursuive avec leur mère en-dehors du territoire national, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant imposant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 21 mars 2007 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

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07BX01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01432
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx01432 ?
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