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11/07/2008 | FRANCE | N°08BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 08BX00942


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril 2008, et en original le 7 avril 2008, présentée pour Mme Monque Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la

nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril 2008, et en original le 7 avril 2008, présentée pour Mme Monque Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, l'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont déjà précisé les premiers juges, M. Creze, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été publiée le même jour au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, M. Creze, dont les nom, prénom et qualité sont régulièrement indiqués sur l'arrêté attaqué du 7 septembre 2007, était compétent pour le signer ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif a relevé que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, était suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que les premiers juges ont ajouté que les motifs indiqués par le préfet de la Haute-Garonne dans cet acte révélaient que cette autorité administrative avait effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant, que pour écarter le moyen présenté à l'encontre du refus de titre de séjour, tiré de ce que ce refus méconnaissait les dispositions précitées et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont relevé que « si Mme Y, née le 14 septembre 1980 au Ghana » soutenait vivre « en France depuis près de 4 ans », elle indiquait par ailleurs être arrivée sur le territoire national le 10 janvier 2006 et ne produisait « en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations », qu'elle ne démontrait « pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine », où demeuraient « notamment son père et sa mère », et que son mariage avec un ressortissant français n'avait été célébré « que le 11 mai 2007 » ; qu'ils ont alors estimé que « dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de la communauté de vie entre les époux et de la possibilité pour le mari de la requérante de demander à son profit le bénéfice d'un visa de conjoint de ressortissant français, le refus de titre de séjour n'avait « pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » ; qu'en appel, la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point, dont il y a lieu de confirmer la motivation ; que si, devant la cour, Mme Y se prévaut également d'une atteinte portée à sa situation privée et familiale à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'étaye pas ce moyen de précisions autres que celles déjà invoquées à propos du refus de séjour et cette obligation qui lui est faite par l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits ni comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, que devant la cour, Mme Y se prévaut également, à l'encontre du refus du titre de séjour, des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lesquelles « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que, toutefois, le refus de séjour contesté ne porte pas atteinte, par lui-même, aux droits visés par cet article ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle bénéficierait d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les considérations d'ordre général de la requérante sur la situation au Ghana ne permettent pas d'établir que la décision désignant son pays d'origine comme pays de destination serait, au regard de sa situation personnelle, illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette l'appel de Mme Y, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la requérante devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

No 08BX00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00942
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;08bx00942 ?
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