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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX00991


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour la société SOCAE BERRY, société en nom collectif dont le siège est Centre d'affaires esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la société SOCAE BERRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300618 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser une somme de 330 096 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution du marché dont elle était attributaire ;

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) de condamner le département de l'Indre à lui verser cette somme ;

3°) d'ordonner,...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour la société SOCAE BERRY, société en nom collectif dont le siège est Centre d'affaires esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la société SOCAE BERRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300618 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser une somme de 330 096 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution du marché dont elle était attributaire ;

2°) de condamner le département de l'Indre à lui verser cette somme ;

3°) d'ordonner, le cas échéant, un complément d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Indre une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Avril, pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 20 septembre 2000, le département de l'Indre a confié à la société SOCAE BERRY et à la société Faroux l'exécution du lot n° 3 « entreprise générale » du projet de réaménagement des archives départementales ; que les travaux ont commencé le 28 octobre 2000 et que le délai d'exécution de l'ensemble du lot était de dix-huit mois ; que, toutefois, par ordre de service en date du 2 août 2002, ce délai a été prolongé au 30 août 2002 ; que les demandes présentées par la société SOCAE BERRY pour avoir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet allongement de la durée des travaux et de retards, imputables à la maîtrise d'ouvrage, dans la prise des décisions nécessaires au bon déroulement du chantier, ayant été rejetées par la maîtrise d'ouvrage, elle a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande d'indemnisation à l'encontre du département de l'Indre ; que cette demande a été rejetée par le jugement attaqué dont elle fait régulièrement appel ;

Considérant que pour refuser, à la société SOCAE BERRY, l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des retards et du prolongement de la durée d'exécution du marché d'entreprise générale dont elle était co-titulaire, le tribunal administratif a, à bon droit, relevé qu'elle ne pouvait pas être regardée, en l'absence de tout élément de preuve, notamment de factures produites, comme établissant la réalité du préjudice dont elle demandait réparation ; qu'en appel la société n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société SOCAE BERRY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Indre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, le versement au département de l'Indre d'une somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société SOCAE BERRY, est rejetée.

Article 2 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE versera au département de l'Indre la somme de 1 300 euros.

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N° 06BX00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00991
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx00991 ?
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