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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX02483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX02483


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2007, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 janvier 2005 par laquelle la commune de Lapleau a refusé de procéder à son reclassement ou à son licenciement, d'autre part, à la condamnation de cette même commune à lui verser une somme

de 28 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estima...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2007, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 janvier 2005 par laquelle la commune de Lapleau a refusé de procéder à son reclassement ou à son licenciement, d'autre part, à la condamnation de cette même commune à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée du 4 janvier 2005 ;

3°) de condamner la commune de Lapleau à lui verser la somme de 20 500 euros au titre de son préjudice financier, celle de 7 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique qualifié titulaire de la commune de Lapleau, recruté en 1979 par cette collectivité, a souffert, à partir de janvier 2003, de séquelles d'un accident du travail dont il avait été victime en 1977 alors qu'il travaillait dans une entreprise privée ; qu'après avoir bénéficié de congés de maladie d'une durée d'un an, il a été, par arrêtés successifs, placé en disponibilité pour une période débutant le 20 janvier 2004, puis admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2006 ; qu'il a saisi, dès février 2005, le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 4 janvier 2005 du maire de Lapleau, en ce qu'elle refusait « de le reclasser ou de le licencier », ainsi que d'une demande tendant à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices moral et financier qu'il estimait avoir subis du fait « de l'abstention fautive » de cette collectivité ; qu'il fait appel du jugement en date du 12 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 du maire de Lapleau :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) » ; que l'article 72 de la même loi dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 (...) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux (...) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis « sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie » et est obligatoirement consulté pour « la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) » ; que l'article 17 du même décret dispose que : « (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) » ; que l'article 38 du même décret précise que : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, les fonctionnaires qu'il vise « peuvent prétendre à pension (...) après avoir été radié des cadres soit d'office, soit sur leur demande » et « ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable » ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande » ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 dudit décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office(...) » ;

Considérant qu'après un avis d'un médecin du travail en date du 27 novembre 2003 déclarant M. X définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et à tout autre poste dans la collectivité locale, le comité médical départemental, saisi de son cas le 10 février 2004, a formulé l'avis qu'il était inapte à exercer les fonctions de son poste de travail et qu'un reclassement n'était pas possible puis a recommandé sa mise en disponibilité d'office pour six mois ; que cet avis a été notamment renouvelé par ce comité lors de sa séance du 27 juillet 2004 où la mise en disponibilité de l'agent a été envisagée « en attendant le résultat de la demande de mise à la retraite pour invalidité » ; que la commission de réforme saisie le 13 septembre 2005 du cas de M. X a confirmé qu'il était dans l'impossibilité absolue de continuer ses fonctions et que son incapacité était définitive puis a donné un avis favorable à une mise à la retraite de M. X pour invalidité, laquelle a été prononcée en définitive par arrêté du maire de Lapleau en date du 24 février 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'invalidité de M. X, qui avait épuisé ses droits à congé, le rendait inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent technique qualifié ; qu'il résulte des indications détaillées données par la commune quant aux emplois communaux dont elle disposait, indications que le requérant n'a pas précisément contredites et dont la valeur probante n'est pas altérée du seul fait qu'elles auraient été seulement fournies devant le juge, que cette collectivité ne disposait d'aucun emploi de nature à permettre à M. X, compte tenu de son infirmité, d'être reclassé ; qu'au demeurant, le requérant ne précise pas lui-même dans quel emploi, compatible avec son état de santé, il aurait été susceptible, fût-ce avec aménagements, d'être reclassé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 4 janvier 2005, laquelle faisait suite à une demande de M. X du 28 septembre 2004 qui renouvelait expressément sa demande de reclassement et était donc informé de ses droits à cet égard, n'est pas fondée sur des faits inexacts et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation en ce qu'elle rejette cette demande ; que l'administration n'avait pas à faire précéder ce rejet d'une offre formelle de reclassement qu'elle n'était pas en mesure de réaliser, alors surtout que le comité médical départemental s'était déjà prononcé sur l'incapacité du requérant à occuper un emploi par voie de reclassement ; que, ni les dispositions statutaires susmentionnées ni aucun principe général du droit n'imposent à une collectivité locale, contrairement à ce que faisait valoir le requérant dans son courrier précité du 28 septembre 2004 et à ce qu'il soutient encore devant la cour, de licencier un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions qui ne peut être reclassé ; qu'ainsi, en refusant de rayer immédiatement des cadres le requérant et en l'invitant à faire valoir ses droits à la retraite, tout en l'informant de ce que, sans autre démarche de sa part, il serait placé d'office en position de disponibilité, le maire, qui était seulement tenu de le mettre dans une position statutaire régulière, n'a pas entaché d'illégalité sa décision contestée du 4 janvier 2005 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, notamment quant à l'impossibilité du reclassement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision en tant qu'elle refuse de le reclasser ou de le licencier ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lapleau :

Considérant, s'agissant des conclusions indemnitaires du requérant, que la décision du 4 janvier 2005, qui n'est pas illégale, ne peut engager la responsabilité pour faute de la commune ; que, si le requérant fait valoir que, d'une manière générale, la façon dont la commune a traité sa situation administrative révèle une carence fautive de sa part, en soutenant que, dès l'avis du comité médical départemental du 10 février 2004, une procédure de mise à la retraite d'office aurait dû être engagée, il résulte des textes précités que l'admission à la retraite peut légalement procéder d'une décision prise d'office comme d'une décision prise sur demande, lorsque, du moins, l'agent n'a pas atteint la limite d'âge qui lui est applicable, ce qui était le cas de l'intéressé né en 1955 ; qu'ainsi, la commune n'était pas tenue d'admettre son agent d'office à la retraite par anticipation ; qu'en n'engageant pas cette procédure d'admission d'office à la retraite dès la constatation de l'inaptitude de M. X mais en le plaçant en disponibilité, ce qu'elle pouvait régulièrement faire, tout en l'avisant le 4 janvier 2005 qu'il avait la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite, ce que le requérant n'a demandé que le 15 juin 2005, la commune de Lapleau n'a pas commis d'illégalité ; que, par suite, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lapleau, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que M. X demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Lapleau demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 06BX02483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02483
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAINEX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx02483 ?
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