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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01682


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 06BX01682 en télécopie le 3 août 2006 et en original le 7 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 7 septembre 2004 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la SARL Mendeberri un permis de construire autorisant l'extension de la villa Mendeberri et sa transformation en

hôtel, d'autre part, l'a condamnée ainsi que la SARL Mendeberri à leu...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 06BX01682 en télécopie le 3 août 2006 et en original le 7 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 7 septembre 2004 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la SARL Mendeberri un permis de construire autorisant l'extension de la villa Mendeberri et sa transformation en hôtel, d'autre part, l'a condamnée ainsi que la SARL Mendeberri à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 sous le n° 06BX01885, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée MENDEBERRI, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Atexiloa BP 10, route du col d'Ibardin à Urrugne (64122) ; la SARL MENDEBERRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 6 juin 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Pecassou de la SELARL Pecassou-Camebrac et associés, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;

- les observations de M. Herribarren, gérant de la SARL MENDEBERRI ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 2004, modifié par un arrêté du 13 décembre 2005, le maire de SAINT-JEAN-DE-LUZ a autorisé la SARL MENDEBERRI à procéder à l'extension de la villa Mendeberri, située 21 boulevard Thiers, et à sa transformation en hôtel ; que, saisi le 5 novembre 2004 par M. et Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2004, le tribunal administratif de Pau l'a annulé par un jugement du 6 juin 2006, après avoir écarté les différentes fins de non-recevoir opposées aux demandeurs ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ et la SARL MENDEBERRI font appel de ce jugement par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que la construction méconnaissait les prescriptions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, l'autre de ce que n'étaient pas respectées les exigences imposées par l'article UA 12 du même règlement en matière de stationnement des véhicules ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en interprétant eux-mêmes les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dont la méconnaissance était invoquée devant eux par M. et Mme X, les premiers juges, qui étaient tenus de se prononcer sur la base règlementaire applicable, loin d'excéder leur pouvoir, ont rempli leur office ; que la circonstance que leur propre calcul des places de stationnement requises ne correspondait à aucun de ceux avancés par les parties ne saurait entacher d'irrégularité le jugement ; que, si ce moyen de légalité interne avait été invoqué dans le mémoire introductif d'instance présenté par M. et Mme X sans qu'il ne soit alors assorti de précisions, il résulte de l'examen de ce mémoire, dont il n'est pas contesté qu'il a été déposé dans les délais, qu'il était par ailleurs suffisamment motivé et contenait d'autres moyens de légalité interne suffisamment étayés ; qu'ainsi, en accueillant la demande d'annulation présentée par M. et Mme X et en retenant notamment ce moyen, qui avait été ultérieurement développé par ceux-ci, pour faire droit à leur demande, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ; qu'enfin, le tribunal s'est explicitement prononcé sur l'intérêt pour agir des demandeurs en relevant leur qualité de propriétaires d'un appartement situé dans l'immeuble voisin de l'extension autorisée par le permis attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal, au vu de l'acte d'achat de 1995 versé aux débats de première instance par les demandeurs, d'écarter cette fin de non-recevoir que la commune persiste à opposer en appel ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Les constructions sont implantées à l'alignement en dehors des marges de reculement éventuel indiquées sur les documents graphiques (...) / Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée : / - Si elle contribue à une meilleure architecture, / - Si elle permet de sauvegarder des arbres ou des plantations présentant un intérêt particulier, ou apparaît encore nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, (...) / - Si des considérations techniques le justifient. / Les saillies sur le domaine public peuvent être autorisées (...) ; que la notion d'alignement au sens des dispositions précitées doit s'entendre, en dehors des marges de reculement dont il n'est pas soutenu qu'elles trouvent à s'appliquer au cas d'espèce, et en l'absence d'autre précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées ; que ces mêmes dispositions de l'article UA 6, qui régissent seulement l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, n'ont pas pour objet d'imposer une continuité des façades des immeubles limitrophes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux empièterait sur le domaine public ; qu'ainsi, la circonstance, retenue par les premiers juges, que la façade de l'extension donnant sur la rue Saint-Jacques déborderait la façade de la construction voisine préexistante est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis litigieux au regard des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, l'existence même de ce débord n'est pas établie ; que, par conséquent, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le permis de construire en litige, sur la méconnaissance de l'article UA 6 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Luz relatif au stationnement des véhicules : « 1 - Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique / (...) B - Nombre d'aires de stationnement : - Habitations, établissements de soins, hôtels et toutes constructions assimilées à ces catégories, une place de 60 m² de plancher hors oeuvre net avec un minimum : Une place par logement (...) - Une place pour deux chambres d'hôtel ou unité d'accueil (...) / Pour les extensions ou les changements de destination de bâtiments existants, le nombre d'aires de stationnement sera calculé par rapport aux besoins nouveaux (...) / Le nombre de places nécessaires, calculé par l'application des normes ci-dessus, sera arrondi : - Au nombre entier supérieur pour les hôtels et établissements de soins, au nombre entier le plus proche pour les autres affectations (...) 2 - Pour les hôtels, les places de stationnement non réalisées dans la construction ou sur son terrain d'assiette peuvent être justifiées par une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 m (...) » ;

Considérant que le permis de construire du 7 septembre 2004 autorise l'extension de la villa Mendeberri, dont la surface initiale hors oeuvre nette était de 297 mètres carrés, et sa transformation en hôtel ; que les travaux autorisés par ce permis aboutissent à la réalisation d'un hôtel, d'une surface totale portée à 456,95 mètres carrés et d'une contenance de 7 chambres ; que de tels travaux, qui ont eu, tout à la fois, pour effet de changer la destination des lieux existants en les affectant dans leur totalité à l'activité hôtelière et de créer de nouveaux locaux voués à cette activité ont entrainé, dans leur ensemble, des besoins nouveaux en stationnement au sens des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces besoins correspondent à huit places de stationnement d'après les critères posés par cet article pour les hôtels ; qu'ainsi, la SARL MENDEBERRI devait justifier de huit places de stationnement sans être autorisée à se prévaloir de prétendus droits acquis attachés au bâtiment existant ; que le projet autorisé par le permis de construire du 7 septembre 2004 ne prévoit que deux places de stationnement situées sur la parcelle d'assiette et le permis de construire modificatif du 13 décembre 2005 ne tient compte que de deux places supplémentaires résultant d'une concession dans un parc public, ce qui reste insuffisant au regard des exigences de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dispositions de cet article avaient été méconnues ; que cette illégalité dont est entaché le permis de construire du 7 septembre 2004 modifié le 13 décembre 2005 est de nature à entrainer l'annulation de l'autorisation de construire dans son ensemble ; que, pour faire échec à cette annulation, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ne peut utilement se prévaloir de ce que les places manquantes justifieraient une participation pour non-réalisation d'aire de stationnement, dès lors qu'aucune participation de cette nature n'a été mise à la charge de la société bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ et la SARL MENDEBERRI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans cette affaire, soient condamnés à rembourser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ et à la SARL MENDEBERRI les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ à verser au titre de ces dispositions la somme de 1 500 euros à M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ et de la SARL MENDEBERRI sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

Nos 06BX01682,06BX01885


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01682
Numéro NOR : CETATEXT000019160834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01682 ?
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