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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX00979


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 10 mai 2006 et le 16 mai 2006 en original, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, représentée par son maire, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, sur la demande de M. X, annulé l'arrêté, en date du 8 juin 2004, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a accordé à Mme un permis de construire ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre

cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 10 mai 2006 et le 16 mai 2006 en original, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, représentée par son maire, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, sur la demande de M. X, annulé l'arrêté, en date du 8 juin 2004, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a accordé à Mme un permis de construire ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre cet arrêté ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- les observations de Me Galy, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 8 juin 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a accordé à Mme un permis de construire une maison ; que, sur la demande de M. X, ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion par un jugement dont la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION fait appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre (...) une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme » ; que selon ce texte : « En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que pour justifier, à la suite de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal administratif, de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, M. X a produit deux documents qu'il a présentés comme constituant des copies des certificats de dépôt de plis recommandés avec avis de réception, qui auraient été remis aux services postaux, contenant la copie de la demande d'annulation du permis en litige qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2005 ; que, toutefois, ces documents, sur lesquels ne figure pas le cachet des services postaux, ne mentionnent aucune date, en particulier celle à laquelle ces plis auraient été déposés auprès de ces services ; que la date de leur envoi ne saurait être établie par la seule copie des courriers en date du 5 avril 2005 par lesquels le conseil de M. X indique adresser, tant à la commune qu'au titulaire de l'autorisation contestée, une copie de la demande d'annulation dudit permis ; que, dans ces conditions, M. X, qui a reçu communication du mémoire d'appel de la commune opposant pour la première fois cette fin de non-recevoir à laquelle il n'a pas répliquée, ne peut être regardé comme ayant justifié de l'accomplissement des formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir opposée au recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre l'arrêté du 8 juin 2004 ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, sur la demande de M. X, annulé le permis de construire que son maire a délivré à Mme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et de Mme le versement à M. X de la somme qu'il demande à chacun d'entre eux sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et de Mme tendant à l'application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 18 janvier 2006, du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Mme et M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00979
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx00979 ?
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