Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01007, présentée pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD, dont le siège est 46 avenue de la Côte d'Argent à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), par la société d'avocats Fidal ;
la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501756 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'exonération à hauteur de 100 % des cotisations d'assurance vieillesse concernant les rémunérations des agents d'aide à domicile ayant le statut de fonctionnaires de la collectivité territoriale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Le Bource, substituant Me Joly, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD tendent à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse concernant les rémunérations des agents d'aide à domicile ayant le statut de fonctionnaires ; que ces conclusions, concernant le paiement de cotisations sociales, sont relatives à un différend auquel donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale ; que, par suite, ce litige, même dans le cas où il concerne deux personnes publiques, ne relève pas, par sa nature, de la compétence du juge administratif et ressortit à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse des dépôts et consignations le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01007