La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07BX01007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07BX01007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01007, présentée pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD, dont le siège est 46 avenue de la Côte d'Argent à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), par la société d'avocats Fidal ;

la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501756 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décisi

on du 30 juin 2005 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consigna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01007, présentée pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD, dont le siège est 46 avenue de la Côte d'Argent à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), par la société d'avocats Fidal ;

la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501756 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'exonération à hauteur de 100 % des cotisations d'assurance vieillesse concernant les rémunérations des agents d'aide à domicile ayant le statut de fonctionnaires de la collectivité territoriale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Le Bource, substituant Me Joly, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD tendent à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse concernant les rémunérations des agents d'aide à domicile ayant le statut de fonctionnaires ; que ces conclusions, concernant le paiement de cotisations sociales, sont relatives à un différend auquel donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale ; que, par suite, ce litige, même dans le cas où il concerne deux personnes publiques, ne relève pas, par sa nature, de la compétence du juge administratif et ressortit à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse des dépôts et consignations le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX01007


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01007
Numéro NOR : CETATEXT000019160857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;07bx01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award