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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02416


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2006 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X la décision en date du 27 août 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X d

evant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2006 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X la décision en date du 27 août 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié de mathématiques en fonction au lycée de Borda à Dax, a été sanctionné d'un blâme par arrêté, en date du 27 août 2004, du recteur de l'académie de Bordeaux ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement, en date du 19 septembre 2006, du tribunal administratif de Pau, qui, à la demande de M. X, a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel (...) L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers en date du 1er mars 2004, reçu le 9 mars 2004, du 22 mars 2004, reçu le 24 mars 2004, du 31 mars 2004, reçu le 3 avril 2004 et du 13 avril 2004, reçu le 14 avril 2004, M. X a été invité à consulter son dossier au rectorat de Bordeaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de mettre à la disposition de M. X son dossier individuel dans le lycée où il exerçait ou de le lui faire parvenir à son domicile ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la sanction disciplinaire dont M. X a fait l'objet pour le motif que les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auraient été méconnues ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il est constant que M. X a eu, à plusieurs reprises, en 2002, 2003 et 2004, des attitudes agressives et menaçantes à l'égard de sa hiérarchie, qu'il a refusé de participer à des conseils de classe et à une évaluation commune des élèves de seconde ; que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, si M. X entend justifier son comportement par des abus de pouvoirs dont le proviseur adjoint du lycée de Borda se serait rendu coupable ou par un harcèlement moral dont il aurait été victime, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. X la sanction du blâme, le recteur de l'académie de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 06BX02416


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02416
Numéro NOR : CETATEXT000019246762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02416 ?
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