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16/06/2008 | FRANCE | N°06BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01710


Vu la requête, enregistré au greffe le 7 août 2006, présenté pour M. et Mme Marcel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, des compléments de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre

des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistré au greffe le 7 août 2006, présenté pour M. et Mme Marcel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, des compléments de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, dans le cadre duquel l'administration, ayant constaté une discordance de plus du double entre les crédits bancaires figurant sur leurs comptes bancaires et les revenus déclarés au titre de ces années, leur a, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé une demande de justifications sur l'origine et la nature de ces crédits ; qu'eu égard au caractère insuffisant que l'administration a attribué aux réponses apportées à ces demandes, elle a, sur le fondement de l'article L. 16 A du même livre, mis en demeure les intéressés d'apporter des précisions complémentaires aux réponses ainsi fournies ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, les services fiscaux ont, sur le fondement de l'article L. 69 de ce livre, taxé d'office ceux des crédits dont ils ont estimé que ni l'origine, ni la nature n'avaient été justifiées par M. et Mme X ; que ces derniers font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des suppléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 à raison de la taxation de ces crédits en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...), ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...), ou lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. » ; que l'article L. 16 A du même livre énonce : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; qu'enfin, selon l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 193 dudit livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que son article R. 193-1 dispose que « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas relever de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 précités, la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que les époux X font valoir que les sommes dont le service leur a demandé de justifier de l'origine au titre des années 1996, 1997 et 1998, à hauteur respectivement de 60 000 F, 80 000 F et 155 000 F, correspondent aux remboursements de prêts ou avances consentis par M. X au syndicat professionnel CNE-URTI dont il était membre ; que les contribuables produisent, d'une part, le compte-rendu de deux réunions du bureau exécutif du syndicat, datées des 19 mai 1990 et 19 août 1995, au cours desquelles a été décidée la sollicitation de deux emprunts de 300 000 F et de 102 000 F auprès de M. X, ainsi que le compte-rendu du 30 novembre 1998 de l'assemblée générale de ce syndicat faisant état tant de remboursements à hauteur de ces montants au profit de M. X que d'un reliquat de dettes à son égard fixé à 821 120 F, d'autre part, de documents révélant le versement par chèques émis par ce dernier au profit dudit syndicat de deux sommes en 1990 et en 1998 d'un montant respectif de 300 000 F et de 50 000 F, ainsi que d'un emprunt de 102 000,29 F effectué auprès d'une personne non désignée ; que ces pièces, qui ne sont appuyées d'aucun document juridique établissant tant la réalité des différents prêts ou avances qu'aurait effectués M. X que la détermination des modalités de leurs remboursements, ni de documents attestant de la comptabilisation par le syndicat des remboursements effectués au cours des années en litige, dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'ils aient été dérobés, ne suffisent pas à apporter la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes ainsi réintégrées dans le revenu imposable des époux X ;

Considérant, en second lieu, que les époux X soutiennent que le reliquat des sommes dont le service leur a demandé de justifier de l'origine au titre des années 1996 à 1998, correspondent au remboursement seulement partiel, compte tenu des capacités financières du syndicat, de frais de déplacements exposés tant à l'occasion des activités d'aide et de conseil que M. X exerçait pour ledit syndicat auprès de ses adhérents, que pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que, toutefois, en se bornant à produire une délibération du bureau exécutif du syndicat en date du 30 novembre 1998 rappelant les modalités de remboursement des frais de déplacements, les copies des pages de ses agendas sur certains mois des années 1996 à 1998, qui, en tout état de cause, ne revêtent pas le caractère précis et détaillé au sens de la réponse ministérielle invoquée faite le 25 mai 1987 à M. Debré, député, des relevés manuscrits de dépenses, des fiches de frais sur la seule année 1996 qui sont dépourvues de date et de toute signature, ainsi qu'une facture d'entretien en date du 4 septembre 1998 de leur véhicule automobile mentionnant une date d'achat au 15 septembre 1997 et un kilométrage de 197 391 kms, les époux X ne justifient pas de l'origine et du caractère non imposable des sommes ainsi réintégrées dans leur revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge ; que, par suite, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 06BX01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01710
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06bx01710 ?
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