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12/06/2008 | FRANCE | N°08BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 08BX00041


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00041, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 11 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. X Suiping assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X Suiping une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la deman

de de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X S...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00041, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 11 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. X Suiping assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X Suiping une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Suiping devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu II), enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008 sous le n° 08BX00042, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 11 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. X Suiping assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X Suiping une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes Nos 08BX00041 et 08BX00042 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX00042 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00042 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur la requête n° 08BX00041 :

Considérant que l'arrêté en date du 11 septembre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du C.E.S.E.D.A. (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté en date du 11 septembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. X Suiping, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X Suiping tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant la Cour ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que si le préfet a, en rejetant la demande de titre de séjour de M. X Suiping, commis une erreur de droit en se fondant sur le motif que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est également fondé sur ce que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé n'étaient pas tels qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ;

Considérant que si M. X Suiping fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2006 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour et qui réside en France avec plusieurs autres membres de sa famille depuis 2000, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, un refus de séjour porterait au droit de M. X Suiping, qui a des attaches familiale dans son pays d'origine et ne réside en France que depuis 2006, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que M. X Suiping n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes » ;

Considérant que M. X Suiping, de nationalité chinoise, est entré en France, selon ses propres déclarations, en provenance d'Italie en 2006 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et venant à expiration le 10 février 2008 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait, dès lors, en France depuis plus de trois mois ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. X Suiping au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le dispositif de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 précise que M. X Suiping sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que s'il est établi que M. X Suiping, de nationalité chinoise, était, à la date de la décision attaquée, admissible en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait préalablement et expressément demandé à être reconduit vers ce pays ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une erreur manifeste d'appréciation en n'excluant pas que M. X Suiping puisse être éloigné à destination de la Chine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 11 septembre 2007 portant refus de titre de séjour à M. X Suiping assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X Suiping une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X Suiping la somme qu'il réclame sur leur fondement ;


DECIDE :


Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX00042.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X Suiping devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 08BX00041, 08BX00042


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00041
Numéro NOR : CETATEXT000019031905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;08bx00041 ?
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