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12/06/2008 | FRANCE | N°07BX02688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07BX02688


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02689, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour à M. Mélik X assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de

l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Melik X ...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02689, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour à M. Mélik X assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Melik X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
..........................................................................................................

Vu II°), enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02688, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour à M. Mélik X, assorti d'une obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressé ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 07BX02688 et 07BX02689 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la requête n° 07BX02688 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 07BX02688 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 07BX02689 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. X le 11 août 2007 ; que la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 12 septembre 2007 l'a été, par suite, dans le délai de recours contentieux ; que la circonstance que M. X aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle postérieurement à sa demande d'annulation demeure sans incidence sur l'introduction dans le délai de recours contentieux de cette demande et ne peut avoir pour effet de la rendre irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays d'origine : qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de la rédaction de l'arrêté du 9 août 2007 que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, le PREFET DE LA VIENNE s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique le 23 mai 2007 et a ainsi méconnu sa propre compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 9 août 2007 portant refus de titre de séjour à M. X assorti de l'obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au profit de Me Breillat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX02688.

Article 2 : La requête n° 07BX02689 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à Maître Breillat au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Maître Breillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

3
Nos 07BX02688, 07BX002689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02688
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;07bx02688 ?
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