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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX02338


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat au barreau de Saintes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502191 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat au barreau de Saintes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502191 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que si M. X soutient que la notification de redressement dont il a accusé réception le 17 septembre 2001 et qui précisait de manière explicite le nombre de pages qu'elle comportait, et la liste des annexes qui l'accompagnaient, était incomplète en ce qu'il manquait la page comportant la motivation des redressements litigieux et celle des pénalités dont ils étaient assortis, il ne fournit à l'appui de cette allégation, aucun début de justification et n'établit pas, en particulier, avoir, en recevant une telle notification, accompli les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'envoi de la page prétendument manquante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'ayant pas contesté la régularité de la mise en oeuvre, conformément aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de la procédure de taxation d'office au terme de laquelle a été établi le complément d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 1999, il lui appartient, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ladite imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'encaissement, le 3 mars 1999, d'un chèque de 150 000 francs établi en sa faveur par M. Ramé, correspondrait à l'exécution d'une « convention d'ordre privé » et que cette somme aurait été remboursée à l'intéressé en liquide, en deux fois, les 5 et 8 mars suivants, M. X, qui ne produit pas ladite convention et ne précise pas la nature des relations qui pouvaient justifier une telle opération, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cet encaissement ne correspondrait pas à un revenu imposable ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient, d'une part, que la remise sur son compte bancaire, le 28 avril 1999, d'un chèque de 182 955 francs établi en sa faveur par l'assureur de la société J. et M. Investimmo SA, avec laquelle il se prétendait en « relations d'affaires », correspondrait à un remboursement d'assurance qui devait couvrir les suites de l'accident de la circulation dont il avait été victime, le 29 décembre 1998, au cours d'un trajet effectué pour le compte de cette société, dans un véhicule dont il avait été propriétaire et qu'il avait « apporté » à ladite société, et que d'autre part, il aurait finalement rétrocédé cette somme un mois après à la société Investimmo qui estimait la lui avoir versée par erreur, ces explications ne suffisent pas à établir que ladite somme ne pouvait pas, en réalité, être regardée par l'administration fiscale comme un revenu imposable, dès lors qu'il n'apporte aucune justification sur la nature des liens de droit qui l'unissaient à cette société ; qu'à cet égard, l'attestation de cette dernière, datée du 31 mai 1999, porte sur un montant différent, de 183 000 francs, sans mentionner le motif de la rétrocession, se bornant à préciser qu'elle est délivrée « pour solde de tous comptes » ; que la seconde attestation de cette société, datée du 10 juillet 2006, ne présente aucune valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02338
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx02338 ?
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