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03/06/2008 | FRANCE | N°06BX02610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX02610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2006 sous le numéro 06BX02610, présentée pour M. Farouk X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du 28 février 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit refus ;
2°) d'annuler les

dites décisions ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un cer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2006 sous le numéro 06BX02610, présentée pour M. Farouk X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du 28 février 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit refus ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ou portant la mention « vie privée et familiale » et de la décision du 28 février 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit refus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001, applicable à la date de l'arrêté contesté : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que, par un avis rendu le 22 décembre 2005, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant le certificat de résidence que celui-ci sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que si le requérant, entré en France en mai 2005, fait valoir que ses parents sont titulaires d'une carte de résident, que ses frères et soeurs sont de nationalité française et que ses trois soeurs demeurées en Algérie ont créé leur propre cellule familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressé, âgé de 31 ans à la date des décisions contestées, célibataire sans enfant et qui n'allègue pas apporter d'aide à sa famille, l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2006, confirmé le 28 février 2006 sur recours gracieux, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
06BX02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02610
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx02610 ?
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