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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX02042 et complétée le 29 novembre 2006, présentée pour la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN, dont le siège est rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), pour M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE, demeurant rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), et pour Mme Florence GAYON, demeurant rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), par la SCP d'avocats Vier-Barthélemy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN et autres demandent à la c

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1°) d'annuler le jugement n° 0401000 en date du 21 juin ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX02042 et complétée le 29 novembre 2006, présentée pour la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN, dont le siège est rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), pour M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE, demeurant rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), et pour Mme Florence GAYON, demeurant rue Alsace Lorraine à LE PORT CEDEX (97822), par la SCP d'avocats Vier-Barthélemy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401000 en date du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le ministre de la santé a refusé d'une part, de constater l'existence d'un besoin exceptionnel concernant l'activité d'analyses de biochimie sur les marqueurs sériques en vue de pratiquer un diagnostic prénatal et d'autre part, de leur délivrer une autorisation à titre exceptionnel d'exercer cette activité ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une décision en date du 19 mars 2004, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté la demande de la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN et autres tendant d'une part, à la constatation de l'existence d'un besoin exceptionnel concernant les activités de biochimie sur marqueurs sériques en vue de pratiquer un diagnostic prénatal sur l'Ile de la Réunion et d'autre part, à l'obtention d'une autorisation à titre exceptionnel ; que la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN et autres interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; (...) / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : « (...) le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables (...) que pour des projets intéressant ces territoires de santé. / Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. (...) » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 712-39-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre chargé de la santé (...) peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national (...) de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15 (L. 6122-9), les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée. » ;


Considérant que l'arrêté en date du 3 août 1995, qui a fixé l'indice de besoin relatif à l'activité de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel, ne permet que l'autorisation d'un seul centre dans l'île de la Réunion ; qu'ainsi seul le centre hospitalier départemental Félix Guyon est titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité en cause ; que la circonstance que près de la moitié de cette activité, concernant l'île de la Réunion, est réalisée en métropole ne démontre pas, par elle-même, qu'il existe, pour cette zone, une situation spécifique que la carte sanitaire n'aurait pas pris en compte révélant un besoin exceptionnel tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité ; que l'incapacité du centre hospitalier départemental Félix Guyon à faire face aux besoins n'est pas établie ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ces besoins ; qu'ainsi le ministre de la santé était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, de déclarer non recevable la demande d'autorisation de la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN, à M. VERROUGSTRAETE et à Mme GAYON la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;


DECIDE :


Article 1 : La requête de la SELARL VERROUGSTRAETE-GAYON-SIN, de M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et de Mme Florence GAYON est rejetée.

3
No 06BX02042


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHÉLÉMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02042
Numéro NOR : CETATEXT000018983279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx02042 ?
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