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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01796


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302198 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune des Eyzies de Tayac et des pénalités dont ils ont été assortis, ainsi que des cotisations primitives à cette taxe au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302198 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune des Eyzies de Tayac et des pénalités dont ils ont été assortis, ainsi que des cotisations primitives à cette taxe au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'entreprise individuelle de M. X à l'enseigne « Caravane club » et « Vacances directes » a conclu, en 1996, avec la société « Camping le Mas », qui exploite un terrain de camping sur le territoire de la commune des Eyzies de Tayac (Dordogne), un contrat de partenariat aux termes duquel elle a mis à la disposition du Camping le Mas sept mobile homes de six places en échange de vingt-et-un emplacements sur lesquels elle a implanté autant de mobile homes qu'elle exploite directement avec l'aide d'un salarié qui est son représentant sur place ; que le nombre total des mobile homes a été porté, par avenant, à cinquante-six à compter de 1999 ; que l'administration, estimant que l'entreprise de M. X avait la disposition des emplacements de camping sur lesquels étaient implantés les mobile homes qu'elle exploitait directement, l'a assujettie à la taxe professionnelle en raison des biens situés sur ces emplacements ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre de l'année 2002 et des cotisations complémentaires notifiées au titre des années 1998 à 2001 ;


Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne disposait ni d'un terrain, ni d'un local dans la commune des Eyzies de Tayac durant les années en cause, dès lors que les installations du camping n'étaient pas accessibles durant les périodes de fermeture qui étaient fixées par le propriétaire de l'établissement et que les emplacements lui étaient accordés dans le cadre d'un échange de services réciproques ; que, toutefois, des emplacements de camping ou de stationnement d'une caravane ou d'un mobile home sont, par nature, des terrains au sens des dispositions susvisées ; que, d'autre part, l'entreprise de M. X exploitait directement les emplacements qui lui étaient affectés et dont la location lui était facturée conformément aux stipulations de l'article 2 du contrat de partenariat ; qu'enfin, elle avait un représentant sur place chargé de l'installation des mobile homes, avant le commencement de la saison, et de leur hivernage après la fermeture du camping ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant eu la disposition desdits terrains ;



Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative n° 6 E 311, selon laquelle aucune imposition à la taxe professionnelle n'est à établir dans les communes où les personnes imposables ne disposent pas d'une installation entrant dans le champ d'application de la taxe foncière, dès lors que les emplacements de camping sont passibles de cette taxe en application de l'article 1393 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle du 18 février 1991, qui indique que les maisons mobiles sont exclues du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne vise pas les aires de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01796
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01796 ?
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