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06/05/2008 | FRANCE | N°07BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 07BX01556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007 sous le n° 07BX01556, présentée pour Mlle Maria X, demeurant chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700278 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mo

is et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007 sous le n° 07BX01556, présentée pour Mlle Maria X, demeurant chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Me Germany ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700278 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que Mlle X, de nationalité sainte-lucienne, fait appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que si Mlle X, entrée en France le 28 décembre 2004, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle est mère de deux enfants qui suivent une bonne scolarité en Martinique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de Mlle X en France, qui ne démontre ni l'ancienneté de son concubinage ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et n'est pas empêchée d'y retourner avec ses enfants, l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la Martinique ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que Mlle X dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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07BX01556


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01556
Numéro NOR : CETATEXT000018838725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;07bx01556 ?
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