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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX01070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX01070


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 22 mai 2006 et en original le 29 mai 2006, présentée pour M. Hervé X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées, ou, pour le moins, des pé

nalités pour mauvaise foi ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 22 mai 2006 et en original le 29 mai 2006, présentée pour M. Hervé X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées, ou, pour le moins, des pénalités pour mauvaise foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. X, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils écartaient les moyens, attachés notamment à la procédure d'imposition, qu'il formulait à l'appui de ses conclusions ; qu'en particulier, le tribunal explicite, de manière suffisante, son décompte de la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) dont le requérant a fait l'objet ; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'avaient pas à répondre aux moyens inopérants présentés par le requérant, tels que ceux fondés, en matière de procédure, sur la doctrine administrative ; que, par suite, le moyen tiré en appel d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un ESFP ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ;

Considérant que M. X a été informé de l'engagement d'un ESFP, portant sur les années 1994 et 1995, par un avis du 3 mars 1997, dont la date de réception n'a pu être à l'époque établie , et qui a été suivi d'un avis du 14 avril 1997 reçu le 16 avril suivant ; que ces avis, où sont rayés les termes « de l'ensemble » dans la locution « examen contradictoire de l'ensemble de votre situation fiscale personnelle » figurant sur ces imprimés, donnent à cette procédure son exacte qualification telle qu'elle résulte de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 alors applicable ; que le simple fait que cette mention préimprimée ait été pour partie rayée ne saurait entacher d'irrégularité les documents en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas fourni au service des impôts les relevés de tous ses comptes dans le délai de soixante jours à compter de la demande faite par l'administration, ni même fourni les coordonnées exactes de l'intégralité desdits comptes ; que si M. X fait valoir que certains comptes, tenus au Crédit agricole et clôturés avant la période vérifiée, n'avaient pas à être communiqués, il résulte de l'instruction que son compte épargne-logement dans cette banque, dont il n'avait pas révélé l'existence, était ouvert au cours des années en litige ; que la seule circonstance que l'administration n'ait pas mentionné ce compte lorsqu'elle a notifié au requérant la prorogation de la période du contrôle, ce à quoi elle n'était pas tenue, ne peut avoir pour effet de faire échec à la prorogation prévue par la loi ; qu'en l'espèce, le délai mis par l'administration pour obtenir les relevés de ce compte épargne-logement est de 156 jours ; que, dans ces conditions et en retenant même la date de réception du 7 mars 1997, revendiquée par le requérant, du premier avis de vérification, son contrôle, qui a donné lieu à deux notifications de redressement adressées, l'une le 16 décembre 1997 au titre de 1994, l'autre le 6 mai 1998 au titre de 1995, n'a pas excédé la durée fixée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le moyen tiré des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;


En ce qui concerne l'année 1996 :

Considérant que le revenu déclaré par M. X au titre de l'année 1996 a fait l'objet de redressements qui lui ont été notifiés le 15 mai 1998 par une notification datée du 12 mai précédent ; que ni la nature de ces redressements, ni leurs motifs ne révèlent qu'ils procèderaient d'un autre contrôle que le contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que l'administration a pu tirer les conséquences au regard des revenus de l'année 1996 des constatations opérées au cours de l'ESFP à l'égard des années précédentes, notamment pour ce qui est de l'imputation des déficits reportables, sans pour autant se livrer à un ESFP au titre de 1996 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure au terme de laquelle les droits et pénalités mis à la charge de M. X ont été établis ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % « si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant que M. X, qui, selon les déclarations qu'il avait souscrites au titre des années en litige, n'était pas imposable, a non seulement omis de déclarer certains revenus, mais a, de manière répétée, imputé des déficits fictifs pour des montants très importants ; que l'imputation systématique de tels déficits n'a pu qu'être faite sciemment par le contribuable ; que la circonstance que le service des impôts n'ait pas rectifié ses déclarations avant les notifications précitées qui lui ont été adressées en 1997 et 1998 n'est pas de nature à révéler sa bonne foi ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration fiscale, qui établit l'intention du redevable de se soustraire à l'impôt, a appliqué aux droits procédant du rehaussement de ses revenus déclarés la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
No 06BX01070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01070
Numéro NOR : CETATEXT000019081026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx01070 ?
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