La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°06BX02595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX02595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n° 06BX02595, présentée pour Mlle Pamela X et M. Olivier Y, demeurant ... par Me Grellety, avocat ;

Mlle X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 mai 2005 par le préfet de la Dordogne et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) d'annuler la décisio

n attaquée et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n° 06BX02595, présentée pour Mlle Pamela X et M. Olivier Y, demeurant ... par Me Grellety, avocat ;

Mlle X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 mai 2005 par le préfet de la Dordogne et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mlle X et de M. Y tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 24 mai 2005 par le préfet de la Dordogne et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils allèguent avoir subi ; qu'ils interjettent appel de ce jugement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code applicable à la date de la décision attaquée : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques et du plan cadastral produits que le terrain pour lequel le préfet de la Dordogne a délivré le certificat d'urbanisme négatif attaqué, s'il est desservi par un chemin rural et les réseaux d'eau et d'électricité, est distant de plusieurs centaines de mètres du village de Verdon ; qu'il est situé dans une zone naturelle, du côté est du chemin rural où aucune habitation n'est implantée, les six constructions dont font état les requérants étant toutes implantées de manière dispersée du côté ouest dudit chemin, à des distances comprises entre 50 et 225 mètres environ de leur terrain ; que, dans ces conditions, et quand bien même le projet de construction des requérants s'intégrerait dans le paysage et ne porterait pas atteinte à l'activité agricole, le terrain litigieux ne peut pas être considéré comme se trouvant dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par ailleurs, le projet de construction des requérants ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de la Dordogne était tenu de délivrer, pour ce motif, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 410-1 du même code, un certificat d'urbanisme négatif ; que dès lors, Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de certificat d'urbanisme du 24 mai 2005 ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par le préfet en délivrant le certificat d'urbanisme du 24 mai 2005, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ; que, par suite, Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires ;


Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X et à M. Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.

3
No 06BX02595


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GRELETTY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02595
Numéro NOR : CETATEXT000018778451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx02595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award