Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2006, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Michelet ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0400756, en date du 27 juillet 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 60.000 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 21 juin 2001 ;
2° de porter cette indemnité à 250 000 euros ;
3° de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Michelet pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, victime, en août 1999, d'un accident de la circulation l'ayant rendu tétraplégique, a subi dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 21 juin 2001, une intervention chirurgicale ayant pour objet d'équilibrer du point de vue neurologique sa fonction urinaire, perturbée par les lésions médullaires irréversibles dont il est atteint ; que le chirurgien en charge de cette opération a malencontreusement sectionné les racines sensitives S2 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 juillet 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 60 000 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en réparation du préjudice sexuel résultant de la faute médicale ainsi commise ; que, sans remettre en cause le principe de sa responsabilité, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, la réduction de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que M. X a définitivement perdu, du fait de l'intervention chirurgicale litigieuse, et alors que sa fonction sexuelle était auparavant intacte, toute sensibilité de la verge et du périnée ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les premiers juges, en retenant à la fois les souffrances, y compris morales, consécutives à ces lésions et le préjudice sexuel subi par M. X, n'ont pas fait supporter à cet établissement public de santé la double indemnisation d'un seul et même préjudice ; que la somme allouée à ces titres, soit au total 60 000 euros, qui tient compte de la particulière gravité de ce préjudice sexuel, en tant que tel, et de son retentissement psychologique considérable pour un jeune homme déjà par ailleurs lourdement handicapé, n'est ni insuffisante, ni excessive ; que, dans ces conditions, ni M. X, ni le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sont rejetés.
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N° 06BX2097