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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01839


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 août 2006 et le 17 janvier 2008, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Pellevoisin a refusé le classement en zone NH d'une parcelle leur appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ; >
3°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin la somme de 2 500 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 août 2006 et le 17 janvier 2008, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Pellevoisin a refusé le classement en zone NH d'une parcelle leur appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Pellevoisin a refusé le classement en zone NH d'une parcelle leur appartenant ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des mémoires et des moyens échangés par les parties et la signature des membres de la formation de jugement ;

Considérant que la circonstance que le juge de première instance n'a pas répondu aux arguments invoqués au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir est sans incidence sur la régularité du jugement, qui est suffisamment motivé ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le principe de l'indépendance des législations ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne en considération l'existence d'une installation classée pour déterminer les conditions d'utilisation des sols dans les différentes zones d'un plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du maire de Pellevoisin de classer la parcelle des requérants en zone NH du plan local d'urbanisme de la commune est fondé sur la présence, à proximité immédiate de cette parcelle, d'une stabulation soumise au régime de la déclaration ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ; que le plan local d'urbanisme de la commune définit la zone A comme une zone naturelle faiblement équipée qu'il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison, notamment, des structures agricoles ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le classement de la parcelle des requérants en zone non constructible est motivé par la proximité immédiate d'un bâtiment à usage agricole soumis à la législation sur les installations classées ; que, dans ces conditions, et alors même que les autres habitations du hameau « Les Coutons » ont été classées en zone Uc du plan local d'urbanisme et que la parcelle en litige, sur laquelle sont situées une grange et une maison délabrée, est desservie par la voirie et raccordée aux réseaux publics, le maire de Pellevoisin n'a pas commis d'erreur manifeste en maintenant son classement en zone A du plan local d'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le classement de leur parcelle en zone A du plan local d'urbanisme a exclusivement pour but de permettre à un conseiller municipal d'étendre son élevage de vaches laitières, les requérants n'établissent pas que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pellevoisin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Pellevoisin la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 06BX01839


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01839
Numéro NOR : CETATEXT000018802682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01839 ?
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