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15/04/2008 | FRANCE | N°06BX01460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01460


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Rodes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Guadeloupe à lui verser, à titre d'arriérés de salaire, une somme de 344 536 F majorée des intérêts de droit ;

2°) de condamner la chambre des métiers de la Guadeloupe à lui verser une somme de 52 524,17 € en ré

paration du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Rodes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Guadeloupe à lui verser, à titre d'arriérés de salaire, une somme de 344 536 F majorée des intérêts de droit ;

2°) de condamner la chambre des métiers de la Guadeloupe à lui verser une somme de 52 524,17 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers de la Guadeloupe une somme de 4 573,47 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé à tort sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur un tel moyen soulevé d'office pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier manque en fait ;


Sur les demandes indemnitaires présentées par M. X :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été rémunéré selon les textes en vigueur, il n'établit ni que sa rémunération n'était pas conforme aux stipulations des contrats par lesquels il a été recruté par la chambre des métiers de la Guadeloupe, ni que cette rémunération n'a pas évolué conformément aux dispositions prévues par le statut du personnel administratif des chambres des métiers au bénéfice des agents contractuels ; qu'il n'établit pas davantage qu'il détenait, à la date du refus litigieux, un droit à un reclassement dans un emploi de niveau supérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la chambre des métiers, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Guadeloupe à lui verser la somme de 344 536 F (52 524,17 €) ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la chambre des métiers de la Guadeloupe, au même titre ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers de la Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01460
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RODES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;06bx01460 ?
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