Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er juin 2006, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Gérard X, la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie départementale de Midi Pyrénées Toulouse a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie départementale de Midi Pyrénées Toulouse a prononcé un blâme à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Les fautes commises par les militaires les exposent : 1° à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées… » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 1982, applicable au cas d'espèce : « Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes… Pour les officiers et sous-officiers : avertissement, réprimande, arrêts, blâme… Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, adjudant commandant de la brigade de Vezins-de-Levezou, a négligé de répartir entre ses collègues, depuis 1999, la gratification annuelle de 629 F versée par Météo France, pour des observations météorologiques, sur son compte bancaire personnel, depuis son affectation à cette brigade territoriale ; que si cette négligence a un caractère fautif, il n'est pas établi qu'elle procèderait, dans les circonstances de l'espèce, d'une intention frauduleuse ; que, dans ces conditions, la sanction du blâme qui a été infligée à M. X est disproportionnée par rapport à la faute commise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que cette sanction était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'a annulée pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01165