Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'ordonner sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration effective dans ses fonctions antérieures, pour une durée de 123 jours à compter de sa reprise effective de service, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
Considérant que si le licenciement de M. X, agent contractuel des douanes, prononcé par décision du 5 septembre 2003, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que M. X, qui n'établit pas que la consommation de cannabis était le seul moyen à sa disposition pour soulager les douleurs dont il souffre, a procédé à l'acquisition sur la voie publique d'une barrette de résine de cannabis ; qu'ainsi, alors même qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, il a eu un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées et avec son appartenance à une administration chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants ; qu'il a porté atteinte au renom de cette administration, notamment en raison des articles de presse provoqués par cette affaire ; qu'en lui infligeant pour ce fait la sanction du licenciement, alors même que le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le sous-directeur des douanes n'a pas, eu égard à la nature des missions des douanes, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X ne saurait, malgré le vice de procédure dont est entaché son licenciement, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ;
Considérant que si l'irrégularité entachant le licenciement de M. X impliquait sa réintégration juridique dans l'emploi occupé à la date de son éviction irrégulière, l'administration n'était pas tenue, eu égard à la circonstance que le contrat de l'intéressé, conclu le 24 décembre 2002, pour une période d'un an, à compter du 6 janvier 2003, et qui n'était pas soumis à obligation de renouvellement, avait pris fin, de procéder à la réintégration effective de l'agent ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration effective ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01159