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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX00547


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Fribourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300948 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Fribourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300948 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a exercé une activité de loueur d'un immeuble en meublé sis à Tabanac, jusqu'au 1er juillet 1989 ; qu'à compter de cette date, il a donné l'immeuble en location à la SARL Sentout composée de lui-même, de sa femme, de son fils et de sa belle-fille ; qu'il n'a pas inscrit l'immeuble loué au bilan de son entreprise individuelle de loueur de fonds ; qu'il a toutefois procédé à des travaux dont il a porté les montants à son bilan et les a amortis ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a, notamment, réintégré aux résultats imposables de M. X, au titre de l'exercice 1997, les amortissements comptabilisés au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1997, premier exercice non prescrit, au motif qu'ils portaient sur un bien non inscrit au bilan ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés … » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire … 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…), y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ;

Considérant que si l'immeuble loué à la SARL Sentout n'avait pas été porté à l'actif du bilan de l'entreprise de M. X, les travaux d'aménagement de cet immeuble y avaient été régulièrement inscrits ; que, par suite, le requérant était en droit de les amortir ; que c'est donc à tort que l'administration a repris les amortissements pratiqués ; qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, en raison de la remise en cause des amortissements figurant au bilan d'ouverture de l'exercice 1997 de son activité de loueur de fonds, soit 419 430 francs (63 941,69 euros) en base ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300948 en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 63 941,69 euros.
Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00547
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx00547 ?
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