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08/04/2008 | FRANCE | N°05BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 05BX02484


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005 sous le n° 05BX02484, présentée pour la COMMUNE DE BOUCAU, représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BOUCAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300300 et 0300903 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé différents actes de procédure qui ont concouru à la formation du contrat en vue de l'attribution du marché des transports scolaires de la commune, à savoir la décision d

e la commission d'appel d'offres en date du 7 novembre 2002 retenant la propos...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005 sous le n° 05BX02484, présentée pour la COMMUNE DE BOUCAU, représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BOUCAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300300 et 0300903 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé différents actes de procédure qui ont concouru à la formation du contrat en vue de l'attribution du marché des transports scolaires de la commune, à savoir la décision de la commission d'appel d'offres en date du 7 novembre 2002 retenant la proposition de la régie départementale des transports des Landes, la délibération du conseil municipal de Boucau en date du 19 décembre 2002 approuvant ce choix et la décision du maire de Boucau de signer le marché public de transports scolaires avec ladite régie et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société autocars Larronde devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la société autocars Larronde à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bettinger pour la société des Autocars Larronde ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUCAU interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la société autocars Larronde dont la candidature n'a pas été retenue, différents actes de procédure qui ont concouru à la formation du contrat en vue de l'attribution du marché des transports scolaires de la commune, à savoir la décision de la commission d'appel d'offres en date du 7 novembre 2002 retenant l'offre de la régie départementale des transports des Landes, la délibération du conseil municipal de Boucau en date du 19 décembre 2002 approuvant ce choix et la décision du maire de Boucau de signer le marché public de transports scolaires avec ladite régie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, applicable aux décisions contestées : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (…). » ; que l'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout sous-missionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché ;

Considérant que la COMMUNE DE BOUCAU, qui avait décidé, bien qu'elle n'y fût pas légalement tenue, de recourir à la procédure de la mise en concurrence simplifiée pour l'attribution du contrat qu'elle se proposait de conclure avec une entreprise de transports, devait se conformer aux règles imposées par cette procédure ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment du rapport du représentant légal en date du 2 décembre 2002 et des écritures de première instance de la commune que la procédure effectivement suivie a été celle des marchés sans formalités préalables ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BOUCAU a méconnu les dispositions de sélection du lauréat du marché telles qu'elles étaient définies par le règlement de consultation ; qu'à supposer même, comme le soutient à présent en appel la COMMUNE DE BOUCAU, que le contrat passé avec la régie départementale des transports l'ait été à l'issue d'une procédure de mise en concurrence simplifiée en vertu des articles 32 et 57 du code des marchés publics alors applicables, il est constant qu'aucun avis d'appel public à la concurrence n'a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BOUCAU a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, par suite, la décision de la commission d'appel d'offres en date du 7 novembre 2002 retenant l'offre de la régie départementale des transports des Landes, la délibération du conseil municipal de Boucau en date du 19 décembre 2002 approuvant le choix de la régie départementale des transports des Landes et la décision du maire de Boucau de signer le contrat sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOUCAU, qui ne saurait critiquer le principe de sécurité juridique invoqué par les premiers juges et reconnu tant en droit interne que par l'ordre juridique communautaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société autocars Larronde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BOUCAU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOUCAU, au titre des mêmes frais, une somme de 1 300 euros ;



DECIDE :


Article 1er: La requête de la COMMUNE DE BOUCAU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOUCAU versera à la société autocars Larronde une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02484
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;05bx02484 ?
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